La Cour de justice de l’Union européenne, en sa grande chambre, a rendu le 14 novembre 2017 une décision fondamentale concernant la citoyenneté européenne. Cette affaire traite du droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, marié à une citoyenne possédant la double nationalité de son État d’origine et de son État d’accueil.
Une ressortissante espagnole s’installe au Royaume-Uni en 1996 pour ses études et y exerce ensuite une activité professionnelle de manière ininterrompue sur le territoire. Elle obtient la citoyenneté britannique par naturalisation en 2009, tout en conservant sa nationalité espagnole, puis se marie avec un ressortissant algérien en 2014. Ce dernier sollicite une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, mais l’administration rejette sa demande. Le ministre de l’Intérieur considère que l’acquisition de la nationalité britannique prive l’intéressée du bénéfice des dispositions relatives à la libre circulation des personnes.
Le requérant saisit la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, afin de contester la légalité de ce refus de séjour. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union européenne face à une telle situation de naturalisation. Elle décide de surseoir à statuer pour demander à la Cour de justice si le conjoint peut bénéficier d’un droit de séjour dérivé. Le problème de droit consiste à déterminer si un citoyen de l’Union, naturalisé dans l’État membre d’accueil, conserve le droit de mener une vie familiale normale. La Cour de justice répond que la directive 2004/38 ne s’applique plus, mais que l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fonde un droit de séjour.
**I. L’exclusion du bénéfice de la directive par la naturalisation**
**A. Une interprétation stricte de la notion d’État membre d’accueil**
La Cour de justice fonde son raisonnement initial sur une lecture littérale et systématique des dispositions de la directive 2004/38 relative au droit de séjour. L’article 3, paragraphe 1, précise que ce texte s’applique à tout citoyen de l’Union séjournant dans un « État membre autre que celui dont il a la nationalité ». Cette condition textuelle limite le champ d’application du droit dérivé aux seuls citoyens exerçant leur liberté de circulation dans un pays étranger.
Dès lors qu’une personne acquiert la nationalité de son État de résidence, elle ne se trouve plus dans la situation visée par le législateur européen. La juridiction rappelle que la directive « régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité ». Le séjour de l’intéressée au Royaume-Uni relève désormais de sa qualité de ressortissante nationale et non plus de sa qualité de citoyenne européenne migrante.
**B. Le changement de régime juridique lié à l’acquisition de la nationalité**
L’acquisition de la citoyenneté de l’État d’accueil entraîne une modification profonde du statut juridique de l’intéressée vis-à-vis des autorités nationales et du droit européen. La Cour souligne qu’en vertu d’un principe de droit international, un État membre ne peut refuser à ses propres ressortissants le droit de demeurer sur son territoire. Ce droit de séjour devient par nature inconditionnel et ne dépend plus du respect des critères économiques ou sociaux fixés par la directive européenne.
L’arrêt précise que l’intéressée « ne répond plus à la définition de la notion de bénéficiaire au sens de l’article 3, paragraphe 1 » du texte précité. Le droit de séjour du conjoint étant par nature dérivé, il ne peut plus se fonder sur une directive qui a cessé de régir la situation. Cette exclusion apparente des bénéfices du droit dérivé pourrait toutefois constituer une entrave à l’exercice effectif des libertés garanties par les traités fondamentaux.
**II. La reconnaissance d’un droit de séjour dérivé fondé sur le droit primaire**
**A. La sauvegarde de l’effet utile du droit à la libre circulation**
La Cour de justice refuse d’assimiler la situation d’un citoyen naturalisé à une situation purement interne afin de préserver l’effet utile de l’article 21 TFUE. Elle considère que la naturalisation exprime une volonté d’intégration durable dans la société de l’État d’accueil, laquelle ne doit pas être sanctionnée juridiquement. Priver le citoyen binational de son droit à la vie familiale normale reviendrait à le traiter moins favorablement qu’un citoyen n’ayant pas fait l’effort de s’intégrer.
Le raisonnement souligne que les droits attachés à la citoyenneté « incluent celui de mener une vie familiale normale dans l’État membre d’accueil ». Si l’acquisition de la nationalité entraînait la perte de ces droits dérivés, cela constituerait un paradoxe majeur au regard de la logique d’intégration progressive. La Cour affirme que restreindre les effets de la nationalité d’origine méconnaîtrait les droits que le citoyen tire directement de son exercice antérieur de la liberté de circulation.
**B. L’application par analogie des conditions du droit dérivé**
Afin de garantir une sécurité juridique optimale, la Cour précise les modalités d’octroi de ce droit de séjour dérivé fondé directement sur le traité. Les conditions imposées au conjoint ressortissant d’un État tiers ne doivent pas être plus strictes que celles prévues initialement par la directive 2004/38. Cette solution permet d’unifier les régimes de protection des familles de citoyens européens, indépendamment de l’évolution de leur lien de nationalité avec l’État d’accueil.
L’arrêt conclut que le conjoint « peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE ». Cette interprétation extensive protège la liberté de mouvement en assurant que les conséquences positives du séjour initial ne s’éteignent pas lors de la naturalisation. La solution retenue par la grande chambre renforce ainsi le statut de la citoyenneté européenne comme statut fondamental des ressortissants des États membres.