Le 14 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative à l’articulation entre la concurrence et l’agriculture. Cette affaire porte sur la licéité de concertations sur les prix et les quantités au sein du secteur de la production d’endives. Des opérations de contrôle ont révélé une entente complexe consistant en la fixation hebdomadaire de prix minima de vente entre plusieurs organismes. L’autorité nationale de concurrence a initialement sanctionné ces comportements en considérant qu’ils constituaient une infraction grave aux règles du marché intérieur.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mai 2014, a toutefois annulé ces sanctions en invoquant les missions légales de régularisation. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a sollicité l’interprétation du droit de l’Union concernant l’immunité éventuelle des organisations de producteurs. Il s’agit de savoir si des pratiques anticoncurrentielles peuvent échapper à la prohibition du traité du seul fait de leur lien avec l’agriculture. La Cour juge que de tels agissements sont autorisés uniquement au sein d’une même entité reconnue et s’ils sont strictement nécessaires. L’analyse de cette solution révèle la reconnaissance d’un régime d’exception encadré (I) dont les limites matérielles restent rigoureuses (II).
I. La reconnaissance d’un régime d’exception pour les organisations agricoles reconnues
A. La primauté des objectifs de la politique agricole commune
La juridiction rappelle que le traité « accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence ». Le législateur peut donc exclure certaines pratiques du champ d’application de l’interdiction des ententes pour favoriser la stabilité des marchés. Cette exclusion permet aux organisations de producteurs d’atteindre les buts de programmation de la production et d’adaptation à la demande. Les juges soulignent que l’article 42 du traité reconnaît au législateur le pouvoir de décider de l’application des règles de concurrence.
B. La validation des pratiques strictement nécessaires aux missions légales
Certaines formes de coordination entre membres d’une même structure sont indispensables afin de régulariser les prix à la production. Ces comportements doivent cependant rester « strictement nécessaires pour atteindre le ou les objectifs assignés » à l’entité en conformité avec la réglementation. Des échanges d’informations stratégiques peuvent être proportionnés s’ils visent uniquement à connaître les caractéristiques précises de la production des agriculteurs associés. La concertation sur les volumes mis sur le marché est également admise lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre des missions légales de régulation. L’immunité ainsi accordée demeure toutefois circonscrite aux agissements internes aux groupements reconnus par les autorités nationales.
II. Le maintien de la prohibition pour les concertations excédant le cadre légal
A. L’exclusion des ententes entre organisations et des entités non reconnues
L’inapplicabilité des règles de l’Union suppose que la pratique soit « mise en œuvre par une entité qui est effectivement habilitée pour ce faire ». Une concertation adoptée au sein d’un organisme non reconnu par l’État membre ne saurait échapper à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. La Cour précise que les missions de concentration de l’offre ne concernent que la production et la commercialisation des seuls membres de l’entité. Des accords ou des pratiques concertées convenus entre différentes organisations excèdent nécessairement ce qui est indispensable à l’accomplissement de leurs missions. Cette interprétation stricte garantit que les dérogations agricoles ne conduisent pas à la suppression totale de toute concurrence effective.
B. La condamnation des mécanismes de prix minima disproportionnés
La fixation collective de prix minima de vente ne peut être jugée proportionnée si elle entrave la liberté commerciale individuelle des producteurs. Un tel dispositif affaiblit le niveau déjà réduit de concurrence existant sur les marchés agricoles du fait de la faculté de regroupement. La Cour condamne les systèmes ne permettant pas aux agriculteurs écoulant eux-mêmes leur production de pratiquer des tarifs inférieurs aux seuils imposés. De telles pratiques sont déclarées incompatibles avec le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés et le droit de l’Union européenne. Cette décision assure ainsi un équilibre délicat entre la protection des revenus agricoles et la sauvegarde de l’ordre public économique.