Une société italienne a conclu un contrat pour la construction d’un laminoir en Autriche en recourant à des travailleurs croates et extracommunautaires. Ces salariés étaient mis à sa disposition par d’autres entités du groupe établies en Croatie et en Italie sans contrat de travail direct. Le bureau régional du service de l’emploi de Leoben a refusé de confirmer le détachement de ces personnels en exigeant l’obtention préalable d’autorisations de travail. Saisie de recours contre ces décisions, le Bundesverwaltungsgericht a rejeté les demandes en invoquant l’absence de relation de travail directe avec l’entreprise utilisatrice italienne. Le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de ces exigences nationales. La juridiction de renvoi cherche à savoir si les articles cinquante-six et cinquante-sept du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorisent de telles restrictions administratives. L’arrêt rendu le quatorze novembre deux mille dix-huit distingue la situation des ressortissants croates de celle des travailleurs originaires d’États tiers à l’Union. La Cour valide les mesures nationales restreignant l’accès des travailleurs croates au marché de l’emploi mais censure l’exigence d’autorisation pour les ressortissants d’États tiers. Le maintien des restrictions transitoires pour les nouveaux États membres s’accompagne ainsi d’une protection rigoureuse de la libre prestation de services pour les salariés extracommunautaires.
I. La validation conventionnelle des restrictions transitoires pour les ressortissants croates A. La qualification du détachement par mise à disposition de main-d’œuvre La Cour de justice vérifie si l’opération constitue une prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs au sens de la directive de mille neuf cent quatre-vingt-seize. Elle rappelle que pour un détachement « le travailleur reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail soit conclu avec l’entreprise utilisatrice ». L’objet de la prestation doit consister dans le déplacement du salarié dans l’État d’accueil alors que le prestataire ne supporte pas les conséquences de l’exécution. En l’espèce, les travailleurs croates restaient liés à leur employeur d’origine tout en accomplissant leurs tâches sous le contrôle et la direction de la société utilisatrice. Cette configuration contractuelle permet d’appliquer le cadre juridique du détachement transfrontalier malgré l’intervention de plusieurs entreprises établies dans des États membres différents de l’Union.
B. L’application licite des mesures de régulation du marché du travail L’acte d’adhésion de la Croatie prévoit des dispositions transitoires autorisant les États membres à réglementer l’accès des ressortissants croates à leur propre marché national de l’emploi. La juridiction précise qu’une réglementation subordonnant le détachement à une autorisation de travail est une mesure « réglementant l’accès des ressortissants croates au marché du travail ». Exclure la mise à disposition de main-d’œuvre de ces dérogations transitoires « risquerait de priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile ». L’Autriche peut donc légitimement imposer un permis de travail pour ces salariés tant que la période transitoire définie par l’acte d’adhésion reste en vigueur. Cette solution préserve les prérogatives des États membres face à l’ouverture progressive de la libre circulation des travailleurs au sein de l’espace européen.
II. L’interdiction disproportionnée des autorisations de travail pour les ressortissants d’États tiers A. L’identification d’une restriction à la libre prestation des services L’activité consistant à mettre à disposition de la main-d’œuvre contre rémunération constitue une activité professionnelle soumise aux principes fondamentaux de la liberté de prestation de services. La Cour juge que « l’activité consistant, pour une entreprise, à mettre à disposition de la main-d’œuvre constitue une activité professionnelle » au sens de l’article cinquante-sept. Une réglementation nationale subordonnant cette prestation transfrontalière à une autorisation administrative préalable constitue une entrave manifeste aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union. Cette entrave demeure caractérisée même lorsque le service de mise à disposition concerne des travailleurs qui sont originaires d’États tiers à l’Union européenne. Les autorités nationales ne peuvent pas entraver l’activité d’un prestataire établi dans un autre État membre en imposant des formalités administratives lourdes et systématiques.
B. Le caractère injustifié et excessif de l’autorisation de travail préalable Bien que la prévention des perturbations sur le marché de l’emploi soit une raison impérieuse d’intérêt général, l’exigence d’un permis de travail excède les nécessités. Ces salariés ne prétendent pas accéder au marché de l’emploi puisqu’ils « retournent dans leur pays d’origine ou de résidence après l’accomplissement de leur mission ». L’obligation de fournir des indications attestant de la régularité de la situation sociale et administrative des travailleurs dans l’État d’origine suffirait à garantir l’ordre public. Une simple déclaration préalable ou une « notification succincte des documents requis » permettrait aux autorités de contrôler efficacement la légalité du détachement sans paralyser la prestation. La Cour impose donc une approche proportionnée qui favorise la fluidité des échanges économiques tout en permettant un contrôle administratif raisonnable des flux de travailleurs.