Cour de justice de l’Union européenne, le 14 novembre 2018, n°C-238/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 novembre 2018, une décision précisant les conditions de recevabilité des questions préjudicielles. Ce litige porte sur l’interprétation de la directive 2009/72 concernant le marché intérieur de l’électricité dans un contexte de soutien aux énergies renouvelables.

Une société exploitant des centrales électriques produisait de l’énergie à partir de sources renouvelables pour la fournir à un réseau de distribution national. En vertu de contrats de vente, elle percevait un prix composé du tarif de marché et de compensations financières au titre du service public. L’administrateur de ces fonds a toutefois ordonné la suspension intégrale de ces versements en raison des dettes d’une autre entité juridiquement liée. La société productrice a alors saisi le Tribunal de district de la ville de Vilnius le 12 décembre 2016 pour obtenir le paiement d’intérêts moratoires. Le juge lituanien a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité de cette suspension avec le droit européen. La juridiction nationale souhaitait notamment savoir si les principes de non-discrimination et de transparence s’opposaient à une telle limitation des mesures de soutien financier.

Le problème juridique porte sur le point de savoir si les garanties offertes par la directive 2009/72 s’appliquent à un opérateur privé agissant de manière volontaire. La Cour de justice déclare la demande irrecevable au motif que l’interprétation sollicitée n’est pas utile pour la solution du litige au principal. Elle considère effectivement que les interrogations soumises par le juge national revêtent un caractère purement hypothétique au regard des faits de l’espèce. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’exigence de pertinence du renvoi préjudiciel (I), avant d’étudier la qualification rigoureuse de l’obligation de service public (II).

I. L’exigence de pertinence du renvoi préjudiciel

A. Le contrôle de la nécessité de l’interprétation sollicitée

La Cour rappelle que le mécanisme de coopération institué par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne repose sur une utilité réelle. Le juge national est certes seul compétent pour apprécier la nécessité d’une décision préjudicielle afin de rendre son futur jugement. Toutefois, cette présomption de pertinence peut être renversée si l’interprétation d’une règle européenne ne trouve à s’appliquer ni directement ni indirectement. En l’espèce, la Commission contestait la recevabilité de la demande car la société ne semblait tenue par aucune obligation de service public. La Cour doit donc vérifier si les dispositions de la directive invoquées par le juge de renvoi sont réellement applicables aux circonstances du litige.

B. L’irrecevabilité sanctionnant une question dépourvue de lien avec l’espèce

La réponse de la juridiction de renvoi aux demandes d’éclaircissements a révélé l’absence d’un cadre impératif régissant l’activité de la société productrice concernée. Les juges de Luxembourg ont ainsi estimé que « l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’est pas utile pour la solution du litige au principal ». Le défaut de lien entre les normes de l’Union et la situation de l’opérateur entraîne mécaniquement l’invalidation de la procédure préjudicielle. Dès lors, la Cour affirme sans ambiguïté que « l’ensemble des questions posées dans le cadre de cette affaire revêt un caractère hypothétique ». Cette rigueur procédurale souligne que le droit européen ne saurait être sollicité pour résoudre des points théoriques sans incidence directe sur l’issue judiciaire. Cette décision d’irrecevabilité découle logiquement de la nature purement contractuelle et volontaire des engagements pris par la société.

II. La qualification restrictive de l’obligation de service public

A. L’exclusion des engagements contractuels purement volontaires

La législation nationale ne prévoyait aucune obligation impérative de production ou de fourniture d’électricité à la charge de la société exploitante des centrales. La juridiction de renvoi a d’ailleurs précisé que cette dernière s’était engagée volontairement à vendre son énergie en vertu de simples relations de droit civil. Les contrats conclus en janvier et juin 2013 pouvaient être librement rompus par les parties sans contrevenir à une mission réglementaire de service universel. Ainsi, la Cour juge que « l’État membre concerné n’a pas imposé à la société d’obligation de service public, au sens de l’article 3, paragraphe 2 ». La simple perception d’une compensation financière ne suffit pas à transformer une activité économique privée en une mission de service public protégée.

B. La limitation subséquente de la portée protectrice du droit dérivé

Le refus de qualifier l’activité d’obligation de service public prive la société du bénéfice des garanties de transparence prévues par la directive 2009/72. Les dispositions relatives à l’absence de discrimination lors de l’octroi de compensations financières ne trouvent pas à s’appliquer à des relations strictement contractuelles. La Cour restreint ici le champ d’application de la protection européenne aux seuls opérateurs investis d’une mission d’intérêt économique général clairement définie. Les principes de confiance légitime ou de proportionnalité ne peuvent donc être utilement invoqués pour contester un mécanisme de suspension prévu par le droit national. Cette solution protège l’autonomie des États membres dans la définition de leurs services publics tout en évitant une extension injustifiée des normes communautaires. Le juge national devra donc trancher seul la question des intérêts moratoires sur le fondement exclusif de la législation civile et administrative lituanienne.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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