La Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la compétence internationale pour les actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité. Le litige concerne le caractère exclusif ou optionnel de la juridiction saisie d’une action révocatoire dirigée contre un défendeur domicilié à l’étranger. Une société dont le siège se situe en Allemagne disposait d’une succursale établie en Bulgarie afin d’y exercer ses activités commerciales habituelles. Après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité allemande le 1er juin 2007, des virements furent ordonnés depuis le compte de la succursale au profit d’un tiers. La société a sollicité la restitution des sommes devant les juridictions bulgares en invoquant l’inopposabilité des actes de disposition accomplis après le jugement. Le défendeur a contesté la compétence du tribunal saisi au profit des juridictions de l’État membre ayant procédé à l’ouverture de la faillite. Par un arrêt du 26 juillet 2016, la Cour d’appel de Sofia a infirmé le premier jugement et rejeté la demande de restitution des fonds. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de cassation de Bulgarie a interrogé le juge européen sur l’interprétation de l’article 3 du règlement n° 1346/2000. Le problème réside dans le point de savoir si la compétence du juge de l’insolvabilité pour les actions connexes présente un caractère exclusif. La Cour juge que le syndic ne peut introduire une telle action devant les tribunaux du lieu de domicile de la partie défenderesse. Cette solution impose d’examiner l’enracinement de l’action révocatoire dans la procédure collective avant d’étudier la consécration d’une compétence judiciaire strictement impérative.
I. L’enracinement de l’action révocatoire dans la procédure d’insolvabilité
A. Le critère de la dérivation directe de la procédure collective
La Cour rappelle que le règlement se limite aux décisions qui « dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement ». Cette définition fonctionnelle permet de déterminer si une demande relève du régime dérogatoire à la matière civile et commerciale classique. L’action révocatoire, visant à accroître l’actif de l’entreprise en difficulté, constitue l’archétype de l’action dérivant directement de la faillite du débiteur. Le juge européen confirme sa jurisprudence constante relative à l’intégration de ces contestations au sein de la compétence internationale du juge de l’insolvabilité. Cette solution garantit que l’ensemble des opérations de liquidation ou de redressement demeurent soumises à une autorité judiciaire unique et cohérente.
B. L’articulation rigoureuse entre les instruments communautaires de compétence
Le raisonnement s’appuie sur la nécessité d’éviter tout chevauchement ou vide juridique entre le règlement sur l’insolvabilité et celui relatif à la matière civile. Les deux textes doivent s’interpréter de façon symétrique afin d’assurer une délimitation claire des champs d’application respectifs des juridictions nationales. Une action relevant du règlement n° 1346/2000 est par nature exclue du champ d’application de la réglementation générale de droit commun européen. Puisque l’action révocatoire est indissociable de la procédure d’insolvabilité, elle échappe nécessairement aux règles d’option de compétence prévues pour les contrats. Cette exclusion mutuelle impose une lecture stricte des critères de rattachement pour préserver l’efficacité globale du système judiciaire de l’Union. Cette délimitation hermétique des compétences prépare l’affirmation d’un principe de concentration judiciaire destiné à garantir l’efficacité des procédures transfrontalières.
II. La consécration d’une compétence exclusive au service de l’efficacité
A. La concentration des pouvoirs judiciaires et la lutte contre le forum shopping
L’exclusivité de la compétence favorise l’objectif d’amélioration de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers au sein du marché intérieur. La concentration des litiges devant un for unique permet d’éviter la multiplication des procédures judiciaires contradictoires dans plusieurs États membres. La Cour souligne qu’il faut éviter que les parties soient incitées à « déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre ». Une compétence optionnelle affaiblirait la protection des créanciers en permettant au défendeur d’échapper à la cohérence du traitement collectif de l’insolvabilité. L’unicité du tribunal compétent assure donc une sécurité juridique indispensable à la gestion efficace des actifs situés sur différents territoires nationaux.
B. La portée impérative de l’attribution de juridiction internationale
Le juge rejette toute interprétation fondée sur les articles relatifs aux pouvoirs du syndic ou à la reconnaissance des décisions pour nuancer l’exclusivité. L’article 18 concerne uniquement les procédures secondaires et ne saurait être étendu à la procédure principale pour justifier une option de compétence. De même, les règles de reconnaissance mutuelle des décisions ne permettent pas de déroger aux critères fondamentaux d’attribution de la compétence initiale. La Cour affirme que les juridictions de l’État membre d’ouverture « bénéficient d’une compétence exclusive pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure ». Cette solution de principe interdit définitivement au syndic de saisir le juge du domicile du défendeur pour une action fondée sur l’insolvabilité.