Par un arrêt rendu le 19 décembre 2017 dans l’affaire C-93/17, le juge de l’Union européenne a sanctionné l’inexécution d’une précédente décision juridictionnelle. Cette affaire concernait le défaut de récupération d’aides étatiques octroyées au secteur de la construction navale en violation manifeste du droit européen de la concurrence. L’arrêt du 28 juin 2012, rendu dans l’affaire C-485/10, avait déjà constaté l’absence de recouvrement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire des aides.
Malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure en 2014, les autorités nationales n’ont pas rapporté la preuve d’une exécution complète des mesures ordonnées initialement. L’absence de mesures concrètes de remboursement de la part de l’entreprise favorisée caractérise les faits de l’espèce soumis à la sagacité du juge compétent. L’État défendeur invoquait des difficultés techniques liées à la situation particulière des actifs militaires et civils du chantier naval pour justifier son inertie prolongée.
L’institution requérante a donc engagé une procédure visant à obtenir le constat d’une violation persistante des dispositions de l’article 260, paragraphe 1, du traité. Les parties s’opposaient sur l’effectivité des diligences accomplies depuis le premier arrêt de manquement rendu plus de cinq années auparavant par la juridiction luxembourgeoise. Le gardien des traités demandait l’application de sanctions financières alors que l’État plaidait pour la reconnaissance de sa bonne foi malgré l’absence de résultats.
Le problème de droit portait sur le point de savoir si les mesures prises par l’État membre constituaient une exécution intégrale et sincère du premier jugement. La juridiction a estimé que la défenderesse a manqué à ses obligations en « n’ayant pas pris… toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt » de 2012. Elle a ainsi prononcé la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de dix millions d’euros ainsi que d’une astreinte périodique pour chaque semestre.
L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord le constat de la persistance du manquement étatique avant de se pencher sur la sévérité des sanctions pécuniaires imposées.
I. La constatation d’un manquement persistant aux obligations du traité
A. L’insuffisance manifeste des diligences nationales de récupération
La juridiction souligne que l’exécution d’un arrêt de manquement doit intervenir dans les plus brefs délais sous peine de fragiliser durablement l’ordre juridique commun. Le retard accumulé depuis 2012 démontre une volonté insuffisante de rétablir les conditions d’une concurrence non faussée sur le marché intérieur de l’Union européenne. L’absence de résultats tangibles après plusieurs années justifie la sévérité du constat opéré par le juge dans le premier point de son dispositif.
Les autorités nationales n’ont pas démontré qu’elles avaient mobilisé tous les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour récupérer les fonds publics indûment versés au bénéficiaire. Le juge exige une action résolue pour neutraliser l’avantage économique conservé par l’entité privée ayant bénéficié des mesures de soutien financier de l’État. Cette exigence de célérité protège l’intérêt collectif contre les distorsions de concurrence prolongées par l’inaction manifeste des administrations centrales des pays membres.
B. Le rejet des arguments fondés sur l’impossibilité de l’exécution
L’argumentation de l’État reposait sur la complexité structurelle du bénéficiaire dont les activités concernaient à la fois la défense nationale et les opérations civiles maritimes. Seules des difficultés insurmontables et imprévisibles pourraient éventuellement justifier un retard dans la mise en œuvre des obligations de récupération des aides déclarées illégales. Les obstacles administratifs ou politiques internes ne peuvent être invoqués pour s’exonérer des responsabilités découlant directement des traités et de la jurisprudence constante.
L’inexécution prolongée ne saurait être couverte par une simple déclaration d’intention ou par l’amorce de procédures n’aboutissant pas à un remboursement financier effectif et complet. La pleine efficacité du droit européen dépend du respect scrupuleux des décisions de justice par les administrations nationales sous le contrôle de l’institution requérante. Le constat du manquement est la conséquence inéluctable d’une carence qui altère durablement l’ordre juridique de l’Union et la confiance entre les partenaires.
II. La mise en œuvre d’un régime de sanctions financières rigoureux
A. La condamnation exemplaire au versement d’une somme forfaitaire
La juridiction décide que l’État « est condamné à verser… une somme forfaitaire de 10000000 euros » pour sanctionner lourdement la période d’infraction passée par les autorités. Cette sanction réprime la négligence persistante et vise à prévenir toute récidive de la part des responsables de ce retard de récupération des fonds publics. Le montant fixé par les juges reflète la gravité de l’atteinte portée aux règles de la concurrence par le maintien prolongé des aides étatiques.
La fixation d’un tel forfait repose sur l’évaluation de la capacité contributive du pays membre et sur la durée totale du manquement constaté dans cette affaire. Le juge utilise cet outil pour affirmer que les violations graves du droit ne peuvent rester sans conséquences financières concrètes pour les budgets nationaux défaillants. Cette amende forfaitaire marque la réprobation face à une inertie qui a duré plus de cinq ans malgré les multiples avertissements de l’institution.
B. L’instauration d’une astreinte comme levier d’exécution future
Le juge impose également une astreinte de « 7294000 euros pour chaque période de six mois » afin de contraindre l’État à agir très rapidement pour l’avenir. Cette mesure possède un caractère prospectif et incitatif destiné à accélérer la récupération finale des sommes par les services compétents du Trésor national de l’État. Le montant de l’astreinte est calculé pour exercer une pression financière suffisante pour vaincre les résistances administratives rencontrées lors de la procédure de recouvrement.
Le paiement de cette astreinte cessera uniquement lorsque l’intégralité des obligations découlant de l’arrêt de 2012 aura été enfin satisfaite par le débiteur de l’obligation. Cette double condamnation illustre la détermination des institutions à assurer le respect effectif de la hiérarchie des normes et de l’autorité de chose jugée. La décision finale confirme que la primauté du droit ne tolère aucune exception durablement tolérée par le juge de l’Union siégeant à Luxembourg.