Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités de contribution aux dispositifs de financement de la résolution bancaire. Une société financière a fait l’objet d’une fusion transfrontalière par absorption par sa société mère située dans un autre État membre. Cette opération est intervenue au cours de l’année 2015, avant que l’autorité de résolution nationale ne soit formellement établie dans l’État d’origine. Le litige porte sur l’exigibilité des contributions ordinaires et extraordinaires dues pour cette même année de transition institutionnelle.
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement délégué 2015/63 et de la directive 2014/59. Le requérant conteste son obligation de verser l’intégralité des sommes réclamées au titre d’un établissement ayant juridiquement disparu par fusion. Il soutient que la perte de sa qualité d’établissement sous surveillance devrait entraîner une réduction proportionnelle de sa charge contributive. Les autorités nationales maintiennent au contraire que le retrait du secteur financier n’exonère pas le redevable des prélèvements annuels déjà engagés.
La Cour de justice doit déterminer si une fusion-absorption constitue un changement de statut justifiant le paiement intégral de la contribution annuelle. Elle doit également décider si cette obligation s’applique rétroactivement lorsque les structures de résolution n’étaient pas encore créées au moment de la fusion. Enfin, le juge européen examine si les contributions extraordinaires suivent le même régime juridique que les contributions ordinaires. La Cour juge que le changement de statut impose le versement total des contributions ordinaires mais exclut le paiement des contributions extraordinaires décidées postérieurement.
I. L’exigibilité maintenue des contributions ordinaires malgré la disparition juridique
A. L’assimilation de la fusion-absorption à un changement de statut
La Cour définit largement la notion de « changement de statut » pour garantir la stabilité financière et le financement pérenne des fonds de résolution. Elle considère que l’opération par laquelle un établissement cesse d’être soumis à la surveillance à la suite d’une fusion inclut cette qualification juridique. Cette interprétation extensive permet d’éviter que des restructurations internes ne privent le fonds de résolution des ressources nécessaires à sa mission. Le droit de l’Union prévoit que cette mutation est « sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires ».
La solution retenue par les juges assure une égalité de traitement entre les établissements financiers actifs durant la période de calcul. La disparition de la personnalité morale n’entraîne pas une réduction au prorata temporis de la dette née de l’activité bancaire passée. L’intégralité de la somme demeure due car le risque couvert concernait l’ensemble de l’exercice annuel entamé avant la fusion. Cette rigueur comptable reflète la volonté du législateur européen de sécuriser les dispositifs de financement par une base de contributeurs stable.
B. L’application temporelle de l’obligation de contribuer
Le juge européen rejette l’argument fondé sur l’absence de création formelle des autorités de résolution nationales au moment des faits. Il précise que les dispositions s’appliquent même si le fonds national et l’autorité n’avaient « pas encore formellement été créés par l’État membre ». L’obligation de contribuer naît de l’existence de l’activité bancaire sous l’empire de la directive et non de la mise en place technique des outils. Cette approche garantit l’effectivité immédiate du cadre européen de résolution dès son entrée en vigueur théorique.
La circonstance que les contributions n’aient pas encore été calculées lors de la fusion ne libère pas l’entité absorbée de son engagement. La Cour de justice privilégie une lecture téléologique des textes pour prévenir tout vide de financement durant la phase de transposition. L’établissement qui existait au 1er janvier de l’année de contribution reste redevable des montants fixés ultérieurement par l’autorité nouvellement établie. Cette continuité temporelle de la charge fiscale assure la solidité du système de résolution face aux aléas des calendriers législatifs nationaux.
II. La distinction nécessaire entre contributions ordinaires et extraordinaires
A. La protection contre les prélèvements postérieurs à la fusion
La Cour opère une distinction fondamentale concernant les contributions extraordinaires prévues par l’article 104 de la directive 2014/59. Elle juge qu’un établissement ayant fusionné avant la mise en place d’une telle contribution « n’est pas tenu au paiement de cette contribution ». Contrairement aux sommes ordinaires, le prélèvement extraordinaire suppose l’existence juridique du contributeur au moment où l’autorité de résolution prend sa décision. La disparition de l’entité par absorption fait obstacle à la naissance d’une nouvelle dette dont le fait générateur est postérieur.
Cette solution préserve la sécurité juridique des opérations de restructuration transfrontalière en limitant les passifs imprévisibles pour les sociétés absorbantes. La Cour reconnaît que la solidarité bancaire ne peut s’étendre indéfiniment à des entités n’appartenant plus au système de surveillance national. Le montant extraordinaire ne peut être réclamé si l’autorité de résolution n’avait pas encore agi avant la date d’effet de la fusion. Cette limite protège les acteurs économiques contre une extension démesurée de la responsabilité contributive des anciennes filiales absorbées.
B. La cohérence globale du système de financement de la résolution
Le raisonnement de la Cour équilibre les impératifs de financement public et le respect de l’autonomie juridique des restructurations privées. Elle valide la pleine contribution ordinaire pour couvrir les risques passés tout en refusant la taxation extraordinaire pour le futur. Cette dualité de régime clarifie les obligations des sociétés mères lors de l’intégration de filiales situées dans d’autres États membres. Le droit européen stabilise ainsi les attentes des autorités nationales tout en encadrant strictement leur pouvoir de prélèvement.
L’arrêt souligne enfin l’importance de la date de la décision administrative dans la détermination du cercle des contributeurs obligés. La précision du juge européen permet d’éviter des contentieux systématiques lors de la disparition d’établissements de crédit au sein du marché intérieur. La solution rendue sécurise le fonctionnement des fonds de résolution en définissant avec clarté les limites temporelles de la qualité de redevable. Cette jurisprudence confirme la primauté des objectifs de stabilité financière sur les particularismes des procédures de fusion nationales.