La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 30 juin 2022, se prononce sur l’interprétation du régime des contributions aux fonds de résolution bancaire. Un établissement de crédit situé dans un État membre a fait l’objet d’une fusion par absorption par sa société mère établie dans un autre État membre. L’opération s’est déroulée en décembre 2015, entraînant la disparition de l’entité absorbée et le transfert intégral de ses activités vers la structure mère étrangère. L’autorité de résolution nationale a réclamé le paiement des contributions ordinaires pour l’année 2015 ainsi que des contributions extraordinaires levées après la réalisation de la fusion. L’établissement a saisi le Tribunal administratif régional du Latium qui a rejeté son recours contre les appels de fonds par un jugement du 21 mars 2017. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’État italien le 7 février 2018, estimant que l’entité était tenue de contribuer pour l’intégralité de l’exercice annuel. La Cour suprême de cassation, saisie en dernier ressort, a prononcé le 15 juillet 2020 le sursis à statuer afin de solliciter l’interprétation de la juridiction européenne. La question posée tend à savoir si une fusion transfrontalière constitue un changement de statut justifiant le maintien de l’obligation de verser l’intégralité des contributions annuelles. La Cour doit également déterminer si des contributions extraordinaires peuvent être exigées alors que l’entité a juridiquement disparu avant la mise en place formelle du prélèvement. Le juge européen affirme que la fusion par absorption n’exonère pas l’établissement du versement des contributions ordinaires mais empêche la perception de contributions extraordinaires postérieures à l’opération. Il convient d’analyser le maintien de l’obligation de contribution ordinaire avant d’étudier les limites relatives aux contributions extraordinaires consécutives à la disparition juridique de l’entité.
I. Le maintien de l’obligation de contribution ordinaire consécutif à la fusion
A. L’assimilation de la fusion par absorption à un changement de statut
Le droit de l’Union prévoit que le montant des contributions annuelles ne peut être réduit en cas de changement de statut intervenu pendant l’exercice de référence. La Cour précise que la notion de « changement de statut » doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut une opération de fusion transfrontalière par absorption. Cette qualification juridique repose sur le fait que l’établissement cesse de relever de la surveillance de l’autorité de résolution nationale initiale en raison de son intégration. L’arrêt souligne que « cette opération est sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires dues au titre de l’année ». Le juge européen privilégie une approche fonctionnelle de la notion de changement de statut pour garantir la stabilité financière et l’alimentation continue des fonds de résolution. Le versement intégral de la contribution demeure exigible même si l’entité perd sa personnalité morale avant la fin de l’année civile au cours de laquelle elle opérait.
B. L’exigibilité des prélèvements durant la phase transitoire de mise en œuvre
La particularité de l’espèce résidait dans l’absence de création formelle du fonds national de résolution au moment où la fusion transfrontalière a été juridiquement finalisée. L’article 12 du règlement délégué 2015/63 s’applique aux situations où la disparition de l’établissement intervient avant que les contributions n’aient été formellement calculées par l’autorité. La Cour juge que le texte régit les fusions intervenues en 2015, alors même que l’autorité de résolution nationale n’avait pas encore été officiellement établie par l’État. L’absence de structure administrative au jour de la fusion ne libère pas l’établissement de ses obligations financières nées de son activité bancaire au cours de l’exercice. Le juge précise que l’obligation de contribuer naît de l’existence de l’établissement pendant une partie de l’année, indépendamment de la date de calcul effectif du montant. Cette solution assure que les charges liées au mécanisme de résolution sont équitablement réparties entre tous les acteurs ayant bénéficié de la licence bancaire durant l’année. Le maintien de la contribution ordinaire pour l’année de fusion contraste toutefois avec le régime protecteur applicable aux prélèvements extraordinaires décidés ultérieurement par l’autorité.
II. L’exclusion des contributions extraordinaires postérieurement à la disparition de l’entité
A. Le critère de l’existence juridique au jour de la mise en place du prélèvement
Le litige portait également sur l’exigence de contributions extraordinaires décidées par l’autorité nationale après que la fusion par absorption a produit tous ses effets juridiques. L’article 104 de la directive 2014/59 prévoit la levée de contributions supplémentaires lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes d’une résolution. La Cour affirme qu’un établissement ayant fusionné avant la mise en place d’une telle contribution n’est pas tenu au paiement de cette somme spécifique à l’autorité. Le texte doit être interprété en ce sens que la qualité de redevable suppose l’existence juridique de l’entité au moment où l’obligation de versement est légalement instituée. L’arrêt dispose clairement que l’établissement absorbé « n’est pas tenu au paiement de cette contribution » si l’opération de fusion est antérieure à la décision de levée. Cette distinction entre contributions ordinaires et extraordinaires repose sur la prévisibilité de la charge financière pour les opérateurs économiques s’engageant dans des restructurations transfrontalières complexes.
B. La protection de l’entité absorbée contre les charges financières imprévisibles
L’interprétation de la Cour limite l’extension des obligations financières de l’entité absorbée aux seules charges dont le principe était acquis au jour de la fusion. L’absence d’existence légale de l’établissement au moment de l’appel de fonds extraordinaire fait obstacle à la naissance d’une dette à l’égard du fonds de résolution. La société mère ayant absorbé sa filiale n’est pas tenue de supporter des prélèvements additionnels dont le fait générateur est postérieur à la disparition de la filiale. Cette solution protège la sécurité juridique des fusions transfrontalières en empêchant la réclamation de dettes de résolution nées après l’achèvement de la procédure de transfert d’actifs. Le juge européen refuse de faire peser sur les successeurs juridiques une responsabilité financière pour des contributions dont l’assiette ne pouvait plus inclure l’entité disparue. La décision équilibre ainsi les nécessités du financement de la résolution bancaire avec le respect des structures juridiques résultant des opérations de concentration au sein de l’Union.