Cour de justice de l’Union européenne, le 14 novembre 2024, n°C-230/23

La Cour de justice de l’Union européenne précise, par cet arrêt, les conditions d’invocabilité du droit communautaire contre un organisme de perception des compensations équitables. Un litige oppose un particulier à une entité nationale chargée de collecter les rémunérations au titre de la copie privée, en application de la législation interne. Le requérant refuse d’acquitter ces sommes, estimant que la réglementation nationale méconnaît les exigences de la directive 2001/29 relative à l’harmonisation du droit d’auteur. La juridiction nationale s’interroge sur la possibilité d’opposer directement les dispositions de cette directive à une entité de droit privé exerçant une mission publique. Elle demande également si l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive dispose de l’effet direct nécessaire pour écarter une norme nationale de paiement non conforme. La Cour répond que l’entité peut se voir opposer la directive si elle dispose de « pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables » entre particuliers. Elle affirme ensuite que la disposition européenne est « dotée d’un effet direct », permettant au justiciable d’écarter l’application des règles nationales imposant une rémunération illégitime. L’analyse portera sur l’invocabilité verticale de la directive contre les organismes para-étatiques avant d’aborder la mise en œuvre de l’effet direct pour garantir la compensation.

I. L’invocabilité verticale de la directive à l’encontre des organismes para-étatiques

A. Le critère organique lié aux pouvoirs exorbitants de l’entité

La solution s’appuie sur une définition matérielle de l’État pour permettre l’invocabilité d’une directive non transposée contre une entité chargée d’une mission d’intérêt public. La Cour de justice énonce qu’un particulier peut invoquer le droit de l’Union dès lors que l’organisme dispose de « pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables ». Cette qualification repose sur l’exercice de prérogatives de puissance publique confiées par un État membre pour assurer la perception et la répartition des compensations. Le juge européen cherche à éviter qu’un État ne se soustraie à ses obligations juridiques en déléguant des fonctions administratives à des structures formellement privées. L’existence de pouvoirs exorbitants constitue le critère déterminant pour assimiler l’entité de perception à une émanation de la puissance publique soumise au droit européen. Une telle approche assure une protection effective des droits des citoyens, indépendamment de l’organisation administrative interne choisie par les autorités nationales pour gérer la culture.

B. La reconnaissance d’une mission de service public délégatrice

L’entité chargée de la compensation équitable remplit une mission d’intérêt public qui justifie son assujettissement direct aux normes européennes de protection du droit d’auteur. Cette mission délégatrice implique que l’organisme agit comme un prolongement de l’administration nationale dans le domaine spécifique de la gestion des droits voisins et d’auteur. Le juge considère que l’opposabilité de la directive est la conséquence nécessaire des pouvoirs particuliers dont bénéficie l’organisme pour contraindre les redevables au paiement. Il en résulte que l’absence de transposition correcte peut être invoquée par un justiciable pour paralyser l’action d’une entité agissant sous le contrôle étatique. Cette extension jurisprudentielle du concept d’autorité publique garantit l’efficacité du droit de l’Union en empêchant la création de zones d’ombre juridiques par simple délégation. L’organisme de perception ne peut donc se prévaloir de sa forme privée pour échapper aux obligations claires et précises contenues dans la directive 2001/29.

II. L’application de l’effet direct comme garantie de la compensation équitable

A. La clarté et l’inconditionnalité de l’article 5, paragraphe 2

La Cour de justice affirme sans ambiguïté que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive est « doté d’un effet direct » dans l’ordre interne. Cette reconnaissance signifie que la norme européenne est suffisamment précise et inconditionnelle pour créer des droits subjectifs que le juge national doit impérativement faire respecter. Le particulier peut ainsi fonder ses prétentions directement sur le texte européen pour contester la validité d’un prélèvement financier imposé par une loi nationale défaillante. L’absence de mesures nationales de transposition conformes ne fait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire du droit à une compensation juste et équilibrée. Le juge européen confirme ici sa volonté de donner une portée concrète aux dispositions visant l’harmonisation de la société de l’information au sein du marché unique. Cette source de droit devient un instrument de protection immédiat pour les justiciables confrontés à des exigences pécuniaires nationales contraires aux principes fondamentaux européens.

B. L’éviction des règles nationales contraires par le juge interne

L’effet direct permet au justiciable d’obtenir l’écartement pur et simple des règles nationales l’obligeant à payer une rémunération « imposée en violation de ladite disposition ». Le mécanisme de l’invocabilité d’exclusion offre une défense efficace contre les prélèvements financiers indus résultant d’une transposition défectueuse ou incomplète de la norme européenne. Le juge national a l’obligation de laisser inappliquée toute règle de droit interne qui porterait atteinte aux objectifs et aux conditions fixés par la directive. Cette sanction juridique directe renforce la primauté du droit de l’Union en neutralisant les effets préjudiciables d’une législation nationale incompatible avec le cadre législatif européen. La solution sécurise les rapports économiques en empêchant que des entités perçoivent des fonds sur la base de critères législatifs manifestement contraires à la jurisprudence européenne. Enfin, cette décision incite les États membres à veiller scrupuleusement à la conformité de leurs systèmes de rémunération pour éviter des contestations juridiques massives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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