La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise la portée de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le litige trouve son origine dans le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par un établissement dirigé par le requérant. Ce dernier n’a pas informé l’administration fiscale de l’incapacité de son entité à honorer ses dettes conformément aux exigences de la loi nationale. Le dossier est porté devant la juridiction de renvoi qui interroge le juge européen sur la conformité de ce régime de responsabilité solidaire. La question de droit consiste à savoir si le principe de proportionnalité autorise une présomption de responsabilité pesant sur l’administrateur d’un établissement défaillant. Le juge européen confirme la validité du régime de responsabilité solidaire sous réserve de l’existence d’une possibilité de preuve contraire non limitée.
**I. La validité du régime de responsabilité solidaire de l’administrateur**
**A. L’exigence d’une présomption de responsabilité réfragable**
L’article 273 de la directive 2006/112 permet aux États membres d’imposer des obligations pour assurer la perception exacte de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour valide le principe d’une responsabilité de l’administrateur qui n’a pas respecté « l’obligation de notifier son incapacité de payer une dette ». Cette mesure vise à garantir les intérêts financiers des États en incitant les mandataires sociaux à une transparence rigoureuse envers les autorités fiscales. Cependant, le juge européen précise que l’intéressé doit pouvoir « démontrer que le manquement à cette obligation de notification ne lui est pas imputable ». Une responsabilité purement objective et automatique serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne en matière de sanctions et de recouvrement.
**B. Le respect du principe de proportionnalité dans la preuve du manquement**
L’application de la législation nationale doit respecter le principe de proportionnalité afin de ne pas excéder ce qui est nécessaire au recouvrement. Le juge souligne que la réglementation ne doit pas limiter « la possibilité de démontrer cette circonstance aux seuls cas de force majeure ». L’administrateur doit disposer de la liberté d’invoquer « toute circonstance susceptible de démontrer qu’il n’est pas responsable » de l’omission déclarative reprochée par l’administration. Cette ouverture probatoire permet d’évaluer la situation concrète du dirigeant sans lui imposer une charge impossible à satisfaire dans des conditions normales. L’équilibre ainsi instauré protège le contribuable de bonne foi tout en maintenant l’efficacité de la lutte contre l’érosion des recettes publiques de taxe.
**II. La persistance de la responsabilité malgré la reconnaissance de la bonne foi**
**A. L’indépendance des périodes fiscales dans l’appréciation de la diligence**
La Cour examine ensuite le cas d’un dirigeant reconnu diligent pour une période, mais dont la responsabilité est maintenue pour une période antérieure. Le droit de l’Union permet qu’un administrateur demeure « solidairement responsable du paiement d’une dette » pour une période fiscale précisément identifiée par l’administration. Le fait d’avoir été libéré d’une dette afférente à une période immédiatement postérieure ne crée aucun droit à une exonération pour le passé. Chaque échéance fiscale impose des obligations distinctes qui doivent être respectées de manière autonome par les responsables de l’établissement concerné par le litige. La diligence démontrée a posteriori ne saurait compenser un manquement caractérisé survenu lors d’une phase antérieure de la gestion de la structure sociale.
**B. La rigueur de la lutte contre les manquements aux obligations déclaratives**
L’exonération de responsabilité requiert la démonstration d’avoir agi comme un « opérateur avisé afin de prévenir l’incapacité de l’établissement d’honorer ses obligations ». Le juge européen estime que la responsabilité peut être maintenue même si la participation à « un abus ou à une fraude est exclue ». Cette solution confirme que la simple négligence dans les devoirs de notification suffit à justifier la solidarité de l’administrateur avec la dette sociale. La protection de la taxe sur la valeur ajoutée justifie une exigence de comportement rigoureux de la part de ceux qui dirigent les sociétés. Le système commun de taxe repose sur une collaboration loyale et constante entre les opérateurs économiques et les administrations fiscales des différents États membres.