La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 avril 2024, une décision fondamentale relative à l’interprétation de la notion d’entreprise.
Le litige porte sur l’application de la directive 2011/7 à une relation contractuelle entre une agence artistique et une professionnelle du spectacle.
Une société commerciale a sollicité le paiement d’une facture de gestion de carrière émise à l’encontre d’une personne physique exerçant la profession d’actrice.
L’intéressée s’est opposée à cette demande devant les juridictions nationales en contestant sa qualité d’entreprise au sens du droit de l’Union européenne.
Le Tribunal judiciaire de l’arrondissement de Lisbonne a rejeté l’injonction de payer en considérant que la débitrice ne possédait pas de nature commerciale.
La Cour d’appel de Lisbonne, saisie du recours, a décidé d’interroger la juridiction européenne sur les conditions subjectives de qualification d’une entité économique.
La question posée visait à déterminer si une personne physique exerçant sans structure matérielle organisée peut être qualifiée d’entreprise au titre de la directive.
La Cour de justice a répondu qu’une telle personne physique « relève de la notion d’entreprise » dès lors qu’elle exerce son activité de manière habituelle.
L’analyse de cette décision commande d’examiner l’objectivation de la notion d’entreprise par l’exercice habituel d’une activité avant d’apprécier la portée de cette interprétation.
I. L’objectivation de la notion d’entreprise par l’exercice habituel d’une activité
A. L’indifférence de la structure matérielle de l’activité
La Cour rappelle que l’article 2 de la directive définit l’entreprise comme toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante.
L’exigence d’une organisation implique que l’activité soit exercée « de manière structurée et stable » sans se limiter à une prestation ponctuelle ou isolée.
La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’absence d’installations propres, de personnel ou d’équipements spécifiques affectés à la pratique professionnelle de l’actrice concernée.
Le juge européen précise que la qualification ne dépend pas de la disposition d’une structure organisée de moyens matériels ou humains parfaitement identifiables.
Dans certains secteurs, l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre et les éléments d’actifs sont alors « réduits à leur plus simple expression ».
B. L’inclusion des professions libérales dans le champ commercial
Le texte de la directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales entre entreprises ou avec les pouvoirs publics.
La Cour souligne que le considérant dix de l’acte législatif précise explicitement que « les professions libérales sont couvertes » par cette réglementation protectrice.
Le contrat d’agence est étroitement lié à l’exercice professionnel puisque sa finalité consiste en la promotion et la gestion de cette carrière spécifique.
La circonstance que l’activité ne soit exercée que par une seule personne physique demeure sans incidence sur l’application des règles du droit européen.
L’inclusion de ces activités professionnelles dans le champ de la directive témoigne d’une volonté manifeste de renforcer l’efficacité du marché intérieur européen.
II. Une interprétation extensive au service de l’efficacité du marché intérieur
A. La primauté de la stabilité de l’activité sur les moyens de production
L’interprétation retenue confirme une approche fonctionnelle de l’entreprise privilégiant la réalité de l’activité économique sur son seul formalisme matériel ou juridique.
La stabilité de l’exercice professionnel suffit à caractériser l’existence d’une organisation au sens autonome du droit de l’Union européenne en la matière.
Cette solution écarte une vision restrictive qui aurait exclu de nombreux travailleurs indépendants dont la valeur économique repose uniquement sur leur talent.
Le juge européen assure ainsi une cohérence avec sa jurisprudence antérieure relative au transfert d’entreprises ou encore au droit de la concurrence.
B. Le renforcement de la lutte contre les retards de paiement
L’objectif principal de la directive consiste à améliorer la compétitivité des entreprises en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union.
L’extension de la protection contre les retards de paiement aux professionnels libéraux garantit une équité de traitement entre tous les opérateurs économiques indépendants.
La Cour rejette l’argument relatif au caractère interne de la transaction car la directive ne distingue pas selon l’aspect transfrontalier du litige.
Cette décision protège efficacement les prestataires de services contre les délais excessifs imposés par leurs cocontractants au sein de l’espace judiciaire européen.