Cour de justice de l’Union européenne, le 14 novembre 2024, n°C-646/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 juillet 2024, une décision fondamentale concernant la protection des consommateurs face aux pratiques commerciales bancaires. Un établissement de crédit proposait systématiquement la souscription d’un contrat d’assurance lors de l’octroi d’un prêt personnel sans lien fonctionnel entre ces deux produits. L’autorité de régulation nationale a sanctionné cette méthode de vente en la qualifiant de pratique agressive propre à altérer le consentement des clients. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi a sollicité l’interprétation de la directive 2005/29/CE afin de préciser les critères de déloyauté commerciale. Il convient de déterminer si le couplage d’offres financières constitue une pratique agressive et quelles mesures de correction peuvent être légitimement imposées aux professionnels. La Cour affine la notion de consommateur moyen avant d’analyser la validité des mécanismes nationaux de protection visant à garantir une liberté contractuelle effective.

**I. La caractérisation nuancée de la vulnérabilité du consommateur**

**A. La prise en compte des biais cognitifs dans la définition du consommateur moyen**

La Cour rappelle que la notion de « consommateur moyen » doit être définie par référence à un individu normalement informé ainsi que raisonnablement attentif et avisé. Cette définition classique n’exclut pas pour autant la prise en compte de facteurs psychologiques influençant le comportement lors d’une transaction financière complexe. Les juges soulignent que « la capacité de décision d’un individu est susceptible d’être altérée par des contraintes, telles que des biais cognitifs ». Cette reconnaissance permet d’appréhender plus finement la réalité du consentement dans le secteur particulièrement technique des services d’investissement et des assurances. La jurisprudence européenne évolue ainsi vers une protection accrue des citoyens en intégrant des éléments de psychologie comportementale dans son analyse juridique habituelle.

**B. L’absence de présomption d’agressivité pour les offres de produits liés**

Le texte dispose que proposer simultanément un prêt personnel et une assurance non liée ne constitue pas une pratique agressive ou déloyale en toutes circonstances. La Cour écarte toute qualification automatique de déloyauté pour ces offres croisées fréquemment pratiquées par les organismes de crédit sur le marché intérieur. Le juge doit vérifier si le comportement du professionnel altère de manière substantielle la liberté de choix du destinataire de l’offre de financement. L’article 8 de la directive 2005/29 impose une analyse concrète des éléments de contrainte ou d’influence indue exercés lors de la phase de commercialisation. Cette approche garantit une sécurité juridique aux opérateurs économiques tout en maintenant un contrôle rigoureux sur les méthodes de vente les plus intrusives.

**II. L’encadrement proportionné des pratiques commerciales par les autorités nationales**

**A. La validité du délai de réflexion comme mesure de restauration du consentement**

Une autorité nationale peut légalement imposer au professionnel d’accorder « un délai de réflexion raisonnable » entre la signature du contrat de prêt et celle de l’assurance. Cette mesure intervient lorsqu’un caractère agressif ou déloyal a été préalablement constaté dans la démarche commerciale globale de l’entreprise de crédit concernée. La décision valide le recours à des mécanismes de temporisation pour restaurer l’intégrité du consentement du consommateur face à des sollicitations commerciales pressantes. La directive ne s’oppose pas à de telles interventions étatiques si elles visent à neutraliser l’effet d’une pratique jugée illicite au regard du droit. Le délai imposé permet au souscripteur d’évaluer sereinement l’utilité réelle du produit complémentaire proposé par l’organisme prêteur au moment du contrat.

**B. L’exigence de proportionnalité dans la mise en œuvre des sanctions de régulation**

L’autorité doit privilégier les moyens les moins attentatoires à la liberté d’entreprise qui s’avèrent tout aussi efficaces pour faire cesser le trouble commercial constaté. Le principe de proportionnalité guide impérativement l’action des régulateurs nationaux dans l’application des obligations de mise en conformité imposées aux distributeurs d’assurances. L’article 24 de la directive 2016/97 confirme cette faculté d’exiger un délai de réflexion pour protéger efficacement les intérêts économiques des futurs assurés européens. Cette solution assure un équilibre nécessaire entre le développement des activités commerciales et la prévention des abus dans la distribution des produits financiers. Le droit de l’Union favorise une régulation ferme des marchés pour garantir un haut niveau de protection à chaque citoyen européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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