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I will search for CJUE cases where the appeal was rejected and the costs, including those related to the interim relief procedure (référé), were borne by the appellant, specifically involving the European Commission.
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I will search for the « CJUE C-391/24 » case to see if it matches the motifs provided.
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L’ordonnance rendue par le Vice-Président de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 mars 2025 s’inscrit dans le cadre du contrôle des subventions étrangères. Ce contentieux oppose des sociétés privées à une institution européenne au sujet de la validité d’inspections administratives menées au sein de leurs locaux commerciaux. Les requérantes ont sollicité l’annulation de la décision ordonnant ces vérifications ainsi que la suspension de l’exécution de ladite mesure devant le juge des référés. Le Président du Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande de mesures provisoires par une ordonnance du 12 août 2024 pour défaut d’urgence. Les sociétés intéressées ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision de rejet de première instance. Elles soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit en n’identifiant pas le caractère grave et irréparable du préjudice allégué. La question posée au juge supérieur est de savoir si l’atteinte à la réputation et au secret des affaires constitue un motif d’urgence suffisant. Par une décision du 21 mars 2025, la juridiction de recours rejette le pourvoi et confirme ainsi l’analyse du juge des référés de première instance. « Le pourvoi est rejeté » car les parties n’ont pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une dénaturation des faits par le Tribunal. Le présent commentaire analysera d’abord le maintien de l’exigence de preuve d’un préjudice imminent (I), avant d’étudier la consécration de l’efficacité des pouvoirs d’enquête (II).
I. Le maintien de l’exigence de preuve d’un préjudice imminent
A. La confirmation du défaut d’urgence
Le juge des référés de la Cour de justice confirme que le préjudice financier invoqué ne peut être considéré comme irréparable sans démonstration d’une menace de faillite. L’atteinte à la réputation des entreprises inspectées ne suffit pas à justifier une suspension si elle résulte de la simple mise en œuvre d’une procédure légale. L’institution doit pouvoir exercer ses prérogatives de puissance publique pour garantir la saine concurrence et l’équilibre du marché intérieur au sein de l’espace européen. L’ordonnance précise que « l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement » pour éviter un dommage certain au demandeur avant la décision finale. Cette position classique de la jurisprudence assure que les mesures de référé conservent un caractère exceptionnel et subsidiaire par rapport au recours en annulation principal.
B. La validation de la balance des intérêts
La balance des intérêts penche en faveur de la poursuite des investigations administratives car l’intérêt général de l’Union prime sur les intérêts économiques des requérantes. La protection du secret des affaires est garantie par les obligations de confidentialité incombant aux agents de l’administration lors de la saisie des documents litigieux. Le juge considère que le risque de divulgation d’informations sensibles ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour paralyser l’action de l’organe de contrôle. Cette analyse renforce la présomption de légalité attachée aux actes des institutions européennes dans l’exercice de leurs missions de surveillance et de régulation du marché. Le rejet du pourvoi confirme la rigueur des conditions du référé tout en ouvrant la voie à une application efficace des nouveaux instruments de contrôle.
II. La consécration de l’efficacité des pouvoirs d’enquête
A. Le renforcement du régime des subventions étrangères
La décision valide la mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux subventions étrangères qui faussent le marché intérieur par des aides publiques non autorisées. Cet instrument juridique permet d’effectuer des inspections inopinées pour collecter les preuves nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’examen formel des soutiens financiers extracommunautaires. La confirmation du rejet du référé assure que les pouvoirs d’enquête ne sont pas entravés par des manœuvres dilatoires visant à retarder l’accès aux locaux. L’institution européenne dispose ainsi d’une marge de manœuvre étendue pour identifier les distorsions de concurrence causées par des interventions étatiques provenant de pays tiers. La solution retenue protège l’effet utile des investigations surprises nécessaires à la détection des pratiques économiques déloyales influencées par des puissances étrangères.
B. Les limites du contrôle juridictionnel en référé
Le contrôle du juge de cassation sur les ordonnances de référé se limite à la vérification de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits. Les moyens soulevés par les requérantes n’ont pas permis de remettre en cause la motivation solide du premier juge concernant l’absence de péril imminent et grave. La condamnation aux dépens inclut « ceux exposés par l’institution, y compris ceux afférents à la procédure de référé », soulignant le succès total de la partie défenderesse. Cette solution jurisprudentielle fixe un cadre rigoureux pour les futures contestations des mesures d’instruction prises sous l’empire de la nouvelle législation sur les subventions étrangères. La Cour de justice réaffirme ainsi sa volonté de ne pas affaiblir les instruments de défense commerciale par une interprétation trop souple de la condition d’urgence.