La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre le 14 octobre 2014, rejette les pourvois formés contre un arrêt du Tribunal. Cette affaire concerne la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’interdiction prématurée de la pêche au thon rouge par une institution. Plusieurs armateurs et un groupement professionnel contestaient la validité d’un règlement d’urgence ayant interrompu prématurément leur campagne de pêche annuelle.
Les requérants ont introduit un recours en indemnité devant le Tribunal de l’Union européenne le 24 décembre 2008. Ils cherchaient à établir la responsabilité non contractuelle de l’Union en raison de l’adoption d’un règlement limitant leurs captures. Le Tribunal a rejeté cette demande en estimant que le droit de l’Union ne consacrait pas de responsabilité sans faute. Les parties ont ensuite saisi la Cour de justice pour contester ce rejet et obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué.
Le litige porte sur la possibilité d’engager la responsabilité de l’Union du fait d’une activité normative parfaitement licite. La Cour juge qu’en l’état actuel du droit, aucune responsabilité ne peut être retenue en l’absence de violation d’une règle juridique. La solution retenue repose sur l’exclusion de la responsabilité du fait d’un acte licite et sur l’encadrement rigoureux de l’action en réparation.
**I. L’absence de responsabilité de l’Union du fait d’un acte normatif licite**
**A. L’inexistence d’un régime de responsabilité sans faute** La juridiction rappelle que la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée sans la démonstration préalable d’un comportement illégal de l’organe. Les requérants soutenaient pourtant que les dommages subis par les pêcheurs justifiaient une indemnisation même en l’absence de faute prouvée. La décision écarte fermement cette thèse en soulignant que l’exercice d’une activité normative ne peut engendrer une obligation de réparation automatique. L’arrêt précise qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit le versement de compensations financières pour les conséquences de tels actes législatifs réguliers. La Cour confirme ainsi que « l’examen comparatif des ordres juridiques des États membres ne permet pas de consacrer l’existence d’un régime de responsabilité ». Le juge refuse donc d’étendre les principes généraux du droit à une forme de responsabilité objective qui n’est pas largement reconnue.
**B. La justification par l’analyse comparative des droits nationaux** Le fondement de cette décision repose sur l’étude des traditions juridiques communes aux États membres qui composent l’Union européenne. La Cour estime qu’il n’existe pas de consensus suffisant pour imposer une responsabilité sans faute en matière de mesures législatives d’intérêt public. Elle affirme que « l’examen comparatif des ordres juridiques ne permet pas de consacrer l’existence d’un régime de responsabilité du fait d’un acte licite ». Ce raisonnement permet de préserver la marge de manœuvre de l’institution lors de l’adoption de politiques économiques ou environnementales contraignantes. Le juge privilégie une interprétation restrictive des obligations financières de l’Union afin de ne pas entraver inutilement son action normative générale. Cette position ferme assure une cohérence globale avec les principes de sécurité juridique et de légalité des actes de la puissance publique.
**II. L’encadrement de l’action en indemnité et de l’appréciation du préjudice**
**A. La stricte admissibilité des moyens nouveaux en cours d’instance** Le second volet de l’arrêt traite de la recevabilité d’un argumentaire fondé sur une décision d’invalidité prononcée après le début du procès. Le Tribunal avait accepté l’introduction d’un moyen nouveau en considérant qu’un arrêt antérieur de la Cour constituait un élément de droit inédit. La Cour de justice censure ce raisonnement en soulignant que l’annulation partielle d’un règlement ne modifie pas nécessairement la situation des requérants. Elle considère que « l’adoption de l’arrêt ne constitue pas un élément de droit nouveau qui s’est révélé durant la procédure ». Les intéressés connaissaient déjà la situation juridique lors de l’introduction de leur recours initial devant le juge de première instance. Cette précision procédurale renforce l’exigence de diligence des parties et limite les possibilités de modifier l’objet du litige après l’expiration des délais.
**B. Le caractère surabondant de l’examen de la spécificité du dommage** La Cour examine enfin la pertinence de l’analyse portant sur le caractère spécial et anormal du préjudice prétendument subi par les pêcheurs. Le Tribunal avait étudié ces conditions à titre subsidiaire pour rejeter les demandes d’indemnisation formulées par les membres du groupement professionnel. Le juge d’appel estime que ces développements sont inopérants puisque le principe même de la responsabilité sans faute est légalement exclu. L’arrêt indique que « les vices dont pourrait être entaché un autre motif de l’arrêt ne sauraient influencer le dispositif » de la décision. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si les pertes économiques dépassaient les limites des risques inhérents au secteur de la pêche. Cette approche pragmatique permet à la Cour de confirmer le rejet du pourvoi sans s’engager dans une appréciation complexe des faits.