Cour de justice de l’Union européenne, le 14 octobre 2020, n°C-681/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 octobre 2020, se prononce sur l’encadrement du travail intérimaire. Cette décision précise l’interprétation de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2008/104 relative aux missions de travail temporaire. Un salarié a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par l’intermédiaire de huit contrats successifs et dix-sept prorogations. Entre mars 2014 et novembre 2016, ce travailleur a exercé ses fonctions de manière quasi continue au sein de la même entité. Saisi au mois de février 2017, le Tribunale ordinario di Brescia s’interroge sur la conformité de la législation italienne au droit de l’Union. Le droit national ne limite pas le nombre de missions successives et ne subordonne pas le recours à l’intérim à des raisons techniques. Le requérant sollicite la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée pour fraude à la loi. La juridiction italienne a donc sursis à statuer pour interroger la Cour sur les mesures nécessaires pour éviter les abus. La Cour juge que la directive n’impose pas de mesures spécifiques mais s’oppose à l’absence totale de protection contre le contournement du droit. L’analyse de cette solution révèle une souplesse laissée aux États membres dans la mise en œuvre de la protection avant d’affirmer l’impératif de préservation du caractère temporaire de la mission.

I. La souplesse laissée aux États membres dans la mise en œuvre de la protection

A. L’absence de mesures restrictives imposées par le texte

La Cour souligne que l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2008/104 ne contient pas de liste exhaustive de mesures. Les États membres conservent une marge de manœuvre pour choisir les moyens techniques afin de prévenir le recours abusif aux missions successives. « Cette disposition n’impose donc pas aux États membres de limiter le nombre de missions successives d’un même travailleur auprès de la même entreprise utilisatrice ». Le texte européen ne définit pas non plus de conditions précises relatives à l’indication des motifs de recours à cette forme de travail. La directive se borne à fixer des prescriptions minimales tout en respectant la diversité des marchés du travail nationaux et des relations sociales.

B. La distinction entre égalité de traitement et lutte contre les abus

La juridiction précise que l’article 5 impose deux obligations distinctes dont la portée reste autonome malgré leur lien textuel apparent. La première vise à éviter le recours abusif aux dérogations autorisées concernant le principe fondamental de l’égalité de traitement des travailleurs. La seconde obligation, formulée plus largement, impose de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’attribution de missions successives afin de ne pas contourner la directive. « La deuxième obligation est, en revanche, énoncée plus largement et vise à ce que ces mêmes États prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter le contournement ». Cette interprétation large garantit que l’objectif de protection des travailleurs intérimaires demeure effectif quelle que soit l’organisation choisie par l’État membre.

II. L’impératif de préservation du caractère temporaire de la mission

A. L’interdiction du contournement des finalités de la directive

Le juge européen rappelle que le contrat à durée indéterminée demeure la forme générale de la relation de travail dans l’Union. Le travail intérimaire présente, par sa nature même et ses définitions textuelles, un caractère temporaire qui doit être impérativement préservé. L’article 5, paragraphe 5, s’oppose ainsi à ce qu’un État membre ne prenne absolument aucune mesure pour garantir cette nature transitoire des missions. « Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre ne prenne aucune mesure afin de préserver la nature temporaire ». Le contournement des règles européennes est constitué dès lors que l’intérim devient une situation permanente pour un salarié occupant le même poste.

B. Le rôle du juge national dans l’identification du recours abusif

Il appartient désormais à la juridiction de renvoi de vérifier si la succession de contrats cache en réalité un besoin permanent de main-d’œuvre. La Cour fournit des indices précis, comme la durée d’activité totale ou l’absence d’explication objective au recours répété à un même intérimaire. « Si les missions successives aboutissent à une durée d’activité plus longue que ce qui peut être qualifié de temporaire, cela constitue un abus ». Le juge national doit évaluer chaque situation concrète pour s’assurer que l’équilibre entre la flexibilité des entreprises et la sécurité des travailleurs est respecté. Cette analyse contextuelle permet de sanctionner les pratiques frauduleuses qui sapent les fondements sociaux du droit de l’Union européenne sur le travail.

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Hassan KOHEN
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