La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa septième chambre le 22 avril 2021, s’est prononcée sur l’interprétation de la notion de pâturages permanents. Un agriculteur exploitant des parcelles en zone protégée avait sollicité des aides pour des prairies ayant subi des inondations naturelles empêchant temporairement le fauchage requis. L’organisme national de paiement a réduit les aides au motif que ces submersions auraient provoqué une rotation des cultures interrompant le délai quinquennal nécessaire. Le tribunal administratif de la voïvodie de Szczecin a alors saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement n o 1120/2009. Le litige opposait une vision technique de l’administration à la réalité écologique des zones humides soumises à des phénomènes climatiques périodiques et imprévisibles. La Cour a jugé que des inondations naturelles ne constituent pas une rotation des cultures et ne privent pas les terres de leur qualification de pâturage. L’examen de cette solution impose d’étudier la définition rigoureuse de la rotation des cultures avant d’en mesurer la portée environnementale.
I. Une définition stricte de la rotation des cultures
A. Le rejet de l’assimilation des aléas naturels à une pratique agricole
La Cour précise que la notion de rotation des cultures désigne une « pratique agricole par laquelle différentes cultures se succèdent sur la même parcelle ». Cette définition implique une action délibérée de l’exploitant visant à alterner les productions végétales pour préserver la qualité agronomique des sols. Or, les submersions périodiques sont des phénomènes « indépendants de la volonté de l’agriculteur » qui résultent de processus naturels échappant à toute programmation humaine. L’absence de volonté de cultiver une espèce différente empêche ainsi de constater une rupture juridique dans l’exploitation continue du pâturage permanent.
B. La primauté de l’affectation effective des surfaces fourragères
La qualification d’une surface dépend de « l’utilisation ou l’affectation effective des terres concernées » indépendamment des méthodes techniques employées par l’exploitant. Des inondations temporaires peuvent certes influencer le calendrier agricole mais elles ne modifient jamais la destination fourragère intrinsèque des parcelles de l’exploitation. Aucun procédé n’ayant conduit à la production d’une « autre culture », la période quinquennale requise pour la qualification de pâturage n’est pas interrompue. Cette approche privilégie la réalité de l’occupation du sol sur les interruptions matérielles accidentelles provoquées par la montée des eaux.
II. Une interprétation conforme aux objectifs de la politique agricole commune
A. Le maintien nécessaire de la protection des écosystèmes prairiaux
La réglementation européenne vise à encourager le maintien des pâturages permanents en raison de leur « effet positif sur l’environnement » global. Exclure des terres du régime d’aide en raison d’un aléa climatique reviendrait à fragiliser l’objectif de prévention de leur transformation en terres arables. La Cour protège ainsi la stabilité des surfaces herbagères en évitant que des événements extérieurs ne remettent en cause les engagements agroenvironnementaux des bénéficiaires. La décision assure une cohérence entre les définitions techniques du droit agricole et les impératifs de préservation des milieux naturels sensibles.
B. La garantie de l’effectivité des incitations financières environnementales
Les exploitants de zones Natura 2000 supportent des contraintes réglementaires majeures qui limitent les possibilités d’aménagement hydraulique pour prévenir les risques d’inondation. Une interprétation restrictive risquerait de « dissuader ces agriculteurs d’utiliser, comme pâturages permanents, des terres se trouvant dans une zone de protection spéciale ». La solution garantit que le respect des normes environnementales ne se traduise pas par une perte de soutien financier pour les exploitants. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des bénéficiaires d’aides face aux aléas naturels tout en soutenant la biodiversité dans les zones humides.