Cour de justice de l’Union européenne, le 14 octobre 2021, n°C-662/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 juillet 2021, un arrêt important sur la recevabilité du recours en annulation. Cette décision précise la nature juridique des actes modifiant le calcul des contributions ex ante au sein du mécanisme de résolution bancaire unique. Une banque de développement a contesté le montant de sa contribution annuelle au fonds de résolution pour l’exercice 2016 devant le juge de l’Union. L’autorité de résolution avait adopté une première décision le 15 avril 2016, suivie d’une seconde décision d’ajustement le 20 mai de la même année. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande par un arrêt du 26 juin 2019 en invoquant la tardivité du recours initial. Les premiers juges ont qualifié la seconde décision d’acte purement confirmatif, ne permettant pas la réouverture d’un délai de contestation sur le fond. L’établissement de crédit a alors introduit un pourvoi pour contester cette qualification juridique faisant obstacle à l’examen de ses moyens d’annulation. Le juge doit déterminer si la rectification d’une erreur de calcul technique confère à l’acte un caractère nouveau ouvrant un nouveau délai de recours. La Cour de justice censure le raisonnement du Tribunal en soulignant que la modification du montant de la contribution affecte la situation de l’administré. Elle juge que « la seconde décision litigieuse contient un élément nouveau par rapport à la première » en raison de la variation d’un indicateur. Cette analyse conduit à l’examen de la portée juridique de la modification des paramètres techniques sur l’exercice du droit au recours.

I. La reconnaissance du caractère novatoire de l’acte d’ajustement

A. L’existence d’éléments nouveaux modifiant la situation juridique

L’acte administratif produit des effets obligatoires lorsqu’il modifie de façon caractérisée la situation juridique de son destinataire selon la jurisprudence constante de l’Union. La Cour rappelle qu’un acte est purement confirmatif s’il ne contient « aucun élément nouveau par rapport à ce dernier » lors de son adoption. En l’espèce, l’ajustement du montant de la contribution résulte de la correction d’un indicateur relatif à l’appartenance à un système de protection institutionnel. Cette variation monétaire constitue une modification substantielle de l’obligation financière pesant sur l’établissement bancaire concerné par la décision de l’autorité de résolution.

B. Le rejet de la qualification d’acte purement confirmatif

Le Tribunal de l’Union européenne avait considéré que l’absence de réexamen de la question des activités de développement rendait la seconde décision purement confirmative. La Cour de justice rejette cette analyse en se fondant sur la substance même de l’acte plutôt que sur l’objet précis du litige. Elle souligne que les montants fixés sont différents, ce qui empêche de confondre l’annulation de la seconde décision avec celle de la première. L’existence d’un élément nouveau suffit à écarter la qualification d’acte confirmatif, indépendamment de l’intention de l’auteur ou du caractère accidentel de l’erreur.

II. L’indivisibilité du calcul des contributions au fonds de résolution

A. L’interdépendance systémique des paramètres de répartition financière

Le mécanisme de contribution repose sur la répartition d’un niveau cible annuel entre tous les établissements agréés sur le territoire des États participants. La modification d’un indicateur spécifique à certaines entités affecte nécessairement la part relative de chaque contributeur au sein du dispositif de financement commun. L’arrêt précise que tous les éléments du calcul forment un ensemble indivisible car le niveau cible est réparti entre tous les établissements. Dès lors, la correction technique d’un paramètre, même limité à certains acteurs, bouleverse l’équilibre financier de l’intégralité de la décision individuelle de contribution.

B. La réouverture globale du délai de recours pour l’ensemble de la décision

Le juge européen consacre la solution selon laquelle « la modification de l’un des éléments du calcul […] fait naître un nouveau délai de recours ». Cette règle permet de contester les éléments non modifiés de la décision initiale dès lors qu’ils participent au calcul global du montant final dû. L’établissement peut ainsi invoquer l’illégalité du traitement de ses activités de développement, bien que ce point n’ait pas été révisé lors de l’ajustement. L’annulation de l’arrêt du Tribunal garantit le respect du droit à une protection juridictionnelle effective contre les actes produisant des effets juridiques contraignants.

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Hassan KOHEN
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