La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 juillet 2021, une décision relative à la recevabilité d’un recours contre des contributions bancaires. Le litige porte sur la qualification juridique d’un acte de résolution modifiant un calcul de contribution précédemment établi. Un établissement bancaire de développement a fait l’objet de contributions ex ante pour l’année 2016 au profit d’un fonds de résolution. Une première décision fixe les montants dus, puis une seconde intervient pour rectifier une erreur technique liée à un indicateur de protection institutionnel. L’établissement concerné conteste ces montants devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel rejette le recours pour tardivité le 26 juin 2019. Les juges de première instance considèrent que la seconde décision est purement confirmative des éléments non modifiés par la rectification. La requérante soutient au contraire que cette modification comptable rouvre le délai de recours pour l’intégralité de l’acte administratif. La Cour doit déterminer si la rectification d’un paramètre technique de calcul suffit à caractériser un acte nouveau produisant des effets obligatoires. Elle estime que l’ajustement d’un montant financier modifie la situation juridique de l’assujetti et permet l’exercice d’un recours global.
I. La qualification d’un acte nouveau produisant des effets juridiques
A. L’exigence d’un élément substantiel nouveau
La Cour rappelle que le recours en annulation est ouvert contre toutes les dispositions produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts. Un acte est considéré comme purement confirmatif « lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier » selon une jurisprudence constante. En l’espèce, la seconde décision litigieuse repose sur l’utilisation d’une valeur d’indicateur différente de celle employée lors du calcul initial. Cette modification technique, bien que résultant d’une erreur matérielle, constitue un élément factuel nouveau par rapport à la première décision. La Cour souligne que pour déterminer si un acte modifie la situation juridique, il convient de s’attacher à sa substance même. Le changement de l’indicateur relatif au système de protection institutionnel a nécessairement entraîné une réévaluation des montants dus par l’établissement. Dès lors, l’acte ne se borne pas à réitérer une décision passée sans apporter de changement à l’ordonnancement juridique.
B. Le rejet du caractère purement confirmatif de la décision d’ajustement
Le juge européen précise que « la substance de ces décisions est différente dès lors que les montants des contributions qu’elles établissent sont différents ». La seconde décision impose une obligation de versement dont la valeur pécuniaire diverge de celle fixée par l’autorité de résolution initialement. Une telle modification ne peut être qualifiée de pure exécution d’un acte précédent car elle redéfinit l’étendue de l’obligation financière. La Cour rejette l’argument selon lequel l’absence de réexamen de la question spécifique des passifs de développement rendrait l’acte confirmatif. Elle considère que l’annulation de la décision rectificative ne se confondrait pas avec l’annulation de la première décision en raison de cette différence de montant. La situation juridique de la requérante se trouve ainsi caractérisée par une modification réelle de sa dette envers le fonds de résolution. Cette approche privilégie la réalité de l’effet obligatoire sur l’intention initiale de l’autorité administrative lors de la rectification.
II. L’interdépendance des éléments de calcul dans la résolution bancaire
A. Le lien indissociable entre les indicateurs de contribution
Le mécanisme de calcul des contributions repose sur une répartition globale d’un niveau cible annuel entre l’ensemble des établissements agréés. La Cour observe que le montant des contributions individuelles dépend de la taille de l’établissement et du niveau de risque de ses activités. Elle affirme qu’une modification d’un indicateur spécifique affecte nécessairement les contributions de tous les établissements en raison de cette structure solidaire. « Les éléments non modifiés du calcul […] forment un ensemble avec l’élément modifié de ce calcul » pour l’adoption de l’acte final. Le système de résolution bancaire ne permet pas de dissocier les paramètres techniques les uns des autres sans rompre l’équilibre du financement. Chaque modification d’une variable influe sur la quote-part de chaque contributeur au regard de l’objectif financier global de l’Union. L’indivisibilité des éléments du calcul impose donc de considérer la décision d’ajustement comme un tout indivisible sur le plan juridique.
B. L’ouverture d’un nouveau délai de recours intégral
La Cour en déduit que « la modification de l’un des éléments du calcul […] fait naître un nouveau délai de recours permettant de contester » l’ensemble. Cette solution permet à la requérante de soulever des moyens portant sur des éléments du calcul qui n’avaient pas été formellement modifiés. Le caractère non intentionnel de l’erreur commise par l’autorité de résolution est jugé indifférent pour la qualification de l’acte. Le droit au recours doit être garanti dès lors qu’un acte produit des effets juridiques nouveaux, même par une simple correction matérielle. Le Tribunal de l’Union européenne a donc commis une erreur de droit en déclarant le recours irrecevable pour cause de tardivité. L’arrêt attaqué est annulé car il privait l’établissement de la possibilité de contester la méthode globale de calcul de sa contribution. L’affaire est renvoyée devant les juges de première instance pour qu’ils statuent sur le bien-fondé des moyens de légalité. Cette décision renforce la protection juridictionnelle des établissements financiers face à la complexité des calculs techniques de l’administration européenne.