Cour de justice de l’Union européenne, le 14 octobre 2021, n°C-683/19

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions de financement des obligations de service public. Le litige concernait la légalité d’une contribution imposée à certaines entreprises électriques pour financer une réduction tarifaire en faveur des consommateurs vulnérables. Un renvoi préjudiciel fut introduit afin de déterminer si le droit de l’Union autorisait la désignation exclusive de sociétés mères ou de groupes intégrés. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité de ce prélèvement financier avec les principes de non-discrimination et de transparence régissant le marché intérieur. La Cour décide qu’une telle répartition des coûts ne peut exclure sans justification objective certaines entreprises du secteur de l’énergie. Elle admet néanmoins que le législateur national puisse instaurer ce régime sans limite de temps ni compensation financière immédiate. Cette étude analysera d’abord l’exigence de neutralité dans la répartition des charges publiques avant d’évaluer la pérennité admise du système de financement.

I. La prohibition d’un financement discriminatoire des obligations de service public

A. L’exigence de critères objectifs et non discriminatoires

Le droit européen impose que les obligations de service public soient clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables pour tous les acteurs. La Cour rappelle que le critère choisi pour distinguer les sociétés redevables de celles exemptées doit reposer sur une justification objective et proportionnée. Le juge souligne qu’il s’oppose à ce que le coût soit « uniquement mis à la charge des sociétés mères des groupes de sociétés » sans motif valable. Une telle sélection arbitraire risque de fausser la concurrence en favorisant indûment les petits fournisseurs ou les entités non intégrées sur le marché. L’identification des entreprises contributrices doit impérativement respecter le principe de neutralité fiscale et économique entre les différents intervenants du secteur électrique.

B. La sanction du ciblage exclusif de certaines catégories d’opérateurs

Le dispositif national critiqué concentrait la charge financière sur les entités exerçant simultanément des activités de production, de distribution et de commercialisation d’électricité. Cette concentration conduit à une différence de traitement flagrante qui ne semble pas justifiée par la structure réelle du marché énergétique concerné. La jurisprudence exige que la méthode de répartition des coûts soit appliquée de manière équitable à l’ensemble des entreprises de fourniture d’énergie. En excluant certains acteurs opérant sur les mêmes segments, le législateur national méconnaît les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. La Cour censure ainsi tout mécanisme qui ferait porter le poids de la solidarité sociale sur un nombre restreint d’opérateurs historiques.

II. La pérennité du mécanisme de financement sous réserve de proportionnalité

A. L’absence d’obligation de limitation temporelle ou de compensation

La validité du financement d’une obligation de service public n’est pas subordonnée à l’existence de mesures compensatoires au profit des entreprises désignées. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le régime soit « instauré sans limite temporelle et sans mesure compensatoire » spécifique. Les États membres disposent d’une large marge de manœuvre pour organiser la protection des consommateurs vulnérables sans garantir un remboursement intégral des coûts. Cette solution préserve l’autonomie nationale dans la mise en œuvre de politiques sociales visant à garantir l’accès universel à une énergie abordable. L’absence de terme fixé au dispositif permet d’assurer une certaine stabilité juridique aux bénéficiaires de ces tarifs sociaux réduits.

B. Un équilibre maintenu entre protection sociale et liberté contractuelle

Bien que le financement puisse être pérenne, il doit demeurer proportionné aux objectifs de cohésion sociale et de protection des citoyens les plus fragiles. Le juge européen admet que l’intérêt général justifie des contraintes économiques sérieuses pesant sur les opérateurs privés sans compensation financière de l’État. La pérennité du système de tarif réduit contribue à la lutte contre la précarité énergétique sans porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprise. Les autorités nationales doivent cependant veiller à ce que la charge ne devienne pas confiscatoire pour les sociétés chargées de sa collecte. Cet arrêt confirme la primauté des impératifs sociaux sur les pures considérations de rentabilité commerciale dans le secteur stratégique de l’électricité.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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