La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 14 septembre 2016, statue sur l’imputation de pratiques anticoncurrentielles au sein d’un groupe de sociétés. Entre 1999 et 2002, une filiale spécialisée dans la production d’acier participe activement à une entente paneuropéenne fixant les prix et les quotas de vente. La Commission européenne sanctionne l’entité opérationnelle ainsi que sa société holding détentrice de l’intégralité du capital social en raison de leur unité économique.
Les sociétés concernées saisissent le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre la décision fixant les amendes selon les lignes directrices de l’année 2006. Le Tribunal de l’Union européenne réduit partiellement le montant de la sanction pécuniaire mais confirme la responsabilité solidaire de la structure de tête du groupe industriel. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de justice pour contester la légalité de cette imputation ainsi que la rétroactivité des méthodes de calcul.
Les requérantes soutiennent que l’absence de structure opérationnelle et d’instructions directes de la holding vers sa filiale devrait renverser la présomption d’influence déterminante exercée. Elles invoquent également une violation du principe de non-rétroactivité des peines en raison de l’application de lignes directrices adoptées postérieurement à la fin de l’infraction. Le litige pose donc la question de savoir si la détention quasi exclusive du capital suffit à engager la responsabilité d’une holding dépourvue de personnel opérationnel. Il convient aussi de déterminer si l’évolution de la méthode de calcul des amendes par la Commission européenne était prévisible pour les opérateurs économiques concernés.
La Cour de justice rejette le pourvoi en considérant que la présomption d’influence déterminante n’est pas renversée par la simple ignorance des agissements illicites de la filiale. Elle affirme par ailleurs que les nouvelles modalités de calcul de la sanction étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises diligentes lors de la commission des faits. L’examen de la décision permet d’analyser le maintien rigoureux de la présomption d’unité économique avant d’étudier la validation de la politique répressive de l’administration européenne.
I. La confirmation de la présomption d’influence déterminante au sein du groupe
A. L’unité économique fondée sur la détention du capital social
La juridiction rappelle que la Commission peut adresser une amende à la société détentrice du capital dès lors que les entités constituent une seule entreprise. Cette approche repose sur le fait que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché en raison de ses liens étroits. Selon la Cour, « c’est non pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction […] qui habilite la Commission à adresser la décision […] à la société mère ». L’existence de l’entreprise au sens du droit de la concurrence justifie seule cette extension de responsabilité sans qu’une participation directe aux faits soit exigée.
Le juge européen valide ainsi une conception organique de la responsabilité qui dépasse les simples actes de gestion quotidienne pour se focaliser sur le contrôle structurel. La détention de la quasi-totalité du capital crée une présomption d’exercice d’une influence qui dispense l’administration de prouver l’implication effective dans l’entente illicite constatée. Cette présomption permet de garantir l’efficacité des sanctions dans des structures complexes où les flux décisionnels restent souvent opaques pour les autorités de contrôle externes. L’unité économique l’emporte donc sur la dualité juridique des personnes morales impliquées dans le litige portant sur la fixation concertée des prix de vente.
B. La difficulté du renversement de la présomption par la holding
La requérante faisait valoir son absence de personnel et de dirigeants communs pour démontrer son autonomie de gestion par rapport à sa filiale de production. La Cour de justice écarte cet argument en soulignant que l’absence d’instructions concernant l’entente ou l’ignorance de celle-ci ne suffisent pas à écarter la responsabilité solidaire. Le juge précise que pour vérifier l’autonomie, il faut considérer « l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère ». Une société holding pure peut ainsi exercer une influence déterminante par le simple suivi financier et la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux majeurs.
Cette solution confirme le caractère difficilement réfragable de la présomption malgré les affirmations contraires de la juridiction sur la possibilité théorique de rapporter une preuve contraire. L’influence déterminante ne nécessite pas une orchestration des pratiques illégales mais se déduit de l’intégration globale de la filiale dans la stratégie économique du groupe. La simple détention capitalistique massive lie le sort de la holding aux fautes commises par ses émanations opérationnelles sur le marché de l’acier de précontrainte. Après avoir sécurisé l’imputation de la responsabilité, la Cour se prononce sur la légalité temporelle des sanctions financières infligées par la Commission européenne.
II. La validation de la politique répressive de la Commission européenne
A. La prévisibilité de l’évolution des méthodes de calcul des amendes
Le juge européen rejette le grief tiré de la violation du principe de non-rétroactivité concernant l’application des lignes directrices de l’année 2006 aux faits antérieurs. Il considère que les opérateurs économiques doivent s’attendre à ce que la Commission adapte sa politique de concurrence pour maintenir un niveau de dissuasion suffisant. La Cour affirme que « la modification en cause était raisonnablement prévisible à l’époque où les infractions concernées ont été commises » par les entreprises participant à l’entente secrète. Cette prévisibilité découle des critères de gravité et de durée déjà présents dans les règlements antérieurs et maintenus dans les nouveaux textes.
La sécurité juridique n’impose pas une fixation immuable des sanctions dès lors que les principes fondamentaux de la répression restent identifiables par les professionnels du secteur. La jurisprudence souligne que la notion de prévisibilité dépend du contenu du texte et de la qualité des destinataires qui sont des entreprises averties. L’introduction d’une majoration à des fins dissuasives ne constitue pas une rupture imprévisible mais s’inscrit dans la mission permanente de protection du marché intérieur. La méthode de calcul peut donc évoluer vers une sévérité accrue sans que cela ne constitue une application rétroactive illégale d’une nouvelle loi pénale.
B. L’autonomie de la Commission dans la fixation du niveau des sanctions
La Cour précise que la pratique décisionnelle antérieure de l’administration ne lie pas les décisions futures en matière de détermination du montant des amendes encourues. Le niveau des sanctions peut être relevé à tout moment si cela est jugé nécessaire pour assurer la mise en œuvre efficace des règles de concurrence. Le juge rappelle que « la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence » au sens strict. Les lignes directrices ne constituent qu’une précision de l’application du règlement sans en modifier la base légale préexistante lors des faits litigieux.
Cette liberté reconnue à la Commission permet une adaptation constante de la réponse publique face aux évolutions économiques et sociales des marchés de l’Union européenne. Le principe de non-bis in idem n’est pas violé par la prise en compte simultanée de la gravité de l’infraction et de l’objectif de dissuasion. L’entreprise ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une méthode de calcul moins onéreuse si l’intérêt général justifie un renforcement de la répression. La solution retenue confirme la primauté de l’efficacité du droit de la concurrence sur les attentes purement comptables des entreprises impliquées dans des cartels.