La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 14 septembre 2017 relative à la compétence judiciaire des contrats de travail. Cet arrêt précise l’interprétation de l’article 19 du règlement Bruxelles I concernant le personnel navigant effectuant des missions de transport aérien international.
Des travailleurs navigants, engagés par une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, ont saisi les juridictions belges pour obtenir le versement d’indemnités diverses. Leurs contrats de travail, rédigés en anglais, désignaient l’aéroport de Charleroi comme base d’affectation mais prévoyaient une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais. Les salariés étaient contractuellement soumis à la législation irlandaise et travaillaient à bord d’aéronefs immatriculés dans cet État membre bien qu’ils résident en Belgique.
Le tribunal du travail de Charleroi, dans un jugement du 4 novembre 2013, s’était déclaré incompétent au profit des juridictions d’Irlande. Les travailleurs ont alors interjeté appel devant la Cour du travail de Mons qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens. La juridiction de renvoi demande si la notion de lieu habituel d’exécution du travail peut être assimilée à la base d’affectation définie par le droit aérien.
La question de droit consiste à déterminer si le concept de base d’affectation suffit à fixer la compétence judiciaire pour les litiges de travail dans l’aviation. La Cour répond que la notion de lieu habituel d’exécution n’est pas assimilable à celle de base d’affectation, tout en constituant un indice significatif. L’étude de cette décision impose d’examiner l’autonomie de la notion de lieu habituel de travail avant d’analyser le rôle de la base d’affectation.
I. L’autonomie de la notion de lieu habituel d’exécution du travail
A. La primauté de la protection du salarié sur les volontés contractuelles
L’interprétation autonome des règles de compétence vise à protéger la partie considérée comme la plus faible au sein de la relation de travail. Les clauses attributives de juridiction ne peuvent faire échec aux options ouvertes au travailleur si elles sont convenues avant la naissance du différend. Le juge rappelle que ces dispositions ont pour objectif de « protéger la partie contractante la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables ». Le travailleur peut ainsi attirer son employeur devant la juridiction qu’il estime être la plus proche de ses intérêts matériels et géographiques.
L’exigence de prévisibilité interdit de fonder la compétence sur la seule nationalité des aéronefs ou sur des choix juridiques imposés par l’employeur. La Cour souligne que le lieu d’exécution de l’obligation doit être déterminé selon des critères uniformes en évitant la multiplication des chefs de compétence. Cette approche garantit au demandeur d’identifier facilement la juridiction compétente tout en permettant au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il sera attrait. L’autonomie du droit de l’Union assure une application cohérente des règles de conflit de juridictions sur l’ensemble du territoire des États membres.
B. L’indépendance conceptuelle vis-à-vis des réglementations techniques
Le droit de l’Union refuse l’assimilation automatique entre la notion de lieu d’exécution habituel et les définitions issues du droit technique de l’aviation. Le règlement relatif à l’aviation civile poursuit des objectifs de sécurité qui diffèrent radicalement des finalités de protection sociale du règlement Bruxelles I. La Cour affirme que la notion de lieu habituel « ne saurait être assimilée à une quelconque notion figurant dans un autre acte du droit de l’Union ». Cette distinction prévient toute instrumentalisation des règles techniques par les employeurs pour contourner les protections juridiques dont bénéficient les salariés navigants.
La spécificité des relations de travail dans le secteur du transport international impose une définition qui reflète la réalité quotidienne de l’activité professionnelle. Le juge refuse de lier la compétence judiciaire à des concepts évolutifs ou purement administratifs qui ne correspondraient pas au centre effectif des activités. Une telle assimilation risquerait de fragiliser la stabilité des relations juridiques en soumettant les travailleurs à des régimes variant selon les désignations de l’exploitant. La préservation de l’autonomie conceptuelle permet au juge national de conserver sa liberté d’appréciation face à la diversité des situations factuelles rencontrées.
II. L’intégration de la base d’affectation comme indice factuel prépondérant
A. La mise en œuvre d’une méthode indiciaire globale
Le lieu habituel d’exécution du travail doit être identifié par les juridictions nationales à l’aide d’un faisceau d’indices concrets et concordants. Cette méthode permet de déterminer l’endroit à partir duquel le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le juge doit établir « dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport ». Il convient d’analyser où le salarié reçoit ses instructions, organise son travail, et où se trouvent ses outils de travail habituels.
La juridiction nationale prend en compte le lieu où les travailleurs rentrent après leurs missions et celui où ils résident effectivement durant le contrat. Cette analyse globale empêche les stratégies de contournement fondées sur des localisations purement formelles ou fictives de la relation de travail. La Cour précise qu’il faut « tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur » pour identifier le rattachement le plus fort. L’utilisation de multiples critères assure une protection adéquate tout en respectant la réalité économique et sociale de l’industrie du transport aérien.
B. La valeur probatoire d’un critère de rattachement stable
Bien que non exclusive, la base d’affectation représente un élément de fait déterminant pour fixer la compétence du tribunal du lieu de travail. La Cour de justice énonce que « la notion de base d’affectation constitue néanmoins un indice significatif » pour identifier le lieu de départ des missions. Ce lieu correspond généralement à l’endroit où le personnel débute et termine systématiquement sa journée de travail en organisant ses tâches quotidiennes. La base d’affectation n’est écartée que si d’autres éléments factuels démontrent un lien de rattachement plus étroit avec un autre territoire géographique.
Cette solution concilie la nécessité de sécurité juridique pour l’employeur avec l’exigence d’accessibilité à la justice pour le salarié le plus fragile. La désignation de la base par l’exploitant crée une situation de fait stable qui facilite la preuve du lieu principal d’exécution. Le droit privilégie ainsi une approche pragmatique qui colle au terrain tout en évitant les automatismes juridiques qui pourraient s’avérer injustes. L’arrêt renforce la protection des travailleurs navigants en facilitant leur accès aux juges de proximité malgré l’internationalisation croissante de leurs activités.