La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 septembre 2017, une décision fondamentale concernant les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale. Un ressortissant d’un État tiers a contesté son placement en rétention devant le tribunal de première instance de La Haye, siégeant à Middelburg. Le requérant invoquait l’incompatibilité de sa privation de liberté avec les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique de l’Union européenne. La juridiction nationale a alors sursis à statuer par un jugement en date du 25 janvier 2016 afin d’interroger la validité des normes européennes. Elle demandait si la directive permettait de détenir un individu pour des motifs autres que l’éloignement sans méconnaître le droit à la liberté. La Cour a conclu que l’examen de ces dispositions n’avait révélé aucun élément de nature à affecter leur validité au regard de la Charte. L’analyse portera sur la reconnaissance de la rétention comme instrument nécessaire au système d’asile, avant d’étudier l’exigence d’une proportionnalité rigoureuse de la mesure.
I. La légitimation de la rétention par les impératifs du système d’asile européen
A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général identifié
La Cour affirme que le bon fonctionnement du régime d’asile constitue un but légitime justifiant certaines limitations aux libertés individuelles des demandeurs. Ce système participe à la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert aux personnes recherchant légitimement une protection. L’identification précise des demandeurs évite que des personnes ne remplissant pas les conditions requises ne séjournent illégalement sur le territoire de l’Union européenne. Cette mesure est « apte à assurer le bon fonctionnement du système d’asile européen commun » en maintenant l’intéressé à la disposition des autorités nationales compétentes.
B. La préservation du contenu essentiel du droit à la liberté
La validité de la directive repose sur le respect du contenu essentiel du droit à la liberté consacré par l’article six de la Charte. Les juges soulignent que le pouvoir de placer un demandeur en rétention ne s’exerce qu’en raison de son comportement individuel et de circonstances exceptionnelles. Ces dispositions ne remettent pas en cause la garantie globale de la liberté mais encadrent une restriction spécifique pour des besoins de vérification identitaire. Le législateur européen a ainsi opéré une pondération équilibrée entre les exigences de sécurité et les droits fondamentaux reconnus à chaque personne.
II. Un encadrement procédural garantissant la proportionnalité de l’atteinte
A. Le caractère subsidiaire et nécessaire de la mesure de rétention
L’ingérence dans le droit à la liberté doit s’opérer dans les limites du strict nécessaire pour être considérée comme valide par le juge européen. La directive énumère de manière exhaustive les motifs susceptibles de justifier une telle mesure, interdisant tout placement fondé uniquement sur la demande d’asile. La rétention ne peut être ordonnée que « si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées » après une évaluation concrète de chaque situation. Ce principe de subsidiarité impose aux autorités de vérifier systématiquement si des alternatives moins attentatoires à la liberté individuelle sont possibles et suffisantes.
B. L’harmonisation avec les standards de la Convention européenne des droits de l’homme
La décision assure la cohérence entre la Charte des droits fondamentaux et les garanties offertes par l’article cinq de la Convention européenne de sauvegarde. La Cour précise que les limitations apportées ne peuvent excéder les limites permises par le droit international tel qu’interprété par la juridiction de Strasbourg. Le premier membre de phrase de l’article cinq de la Convention ne s’oppose pas à des mesures nécessaires de rétention pourvu qu’elles soient régulières. La solution retenue confirme que le droit de l’Union respecte « le niveau de protection offert par l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH ».