La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, se prononce sur un recours en manquement environnemental. Un État membre se voit reprocher le non-respect des exigences de traitement des eaux urbaines résiduaires prescrites par la directive 91/271/CEE.
Le contentieux naît d’une série d’échanges entamés en 2007 concernant la conformité de soixante-deux agglomérations aux normes européennes de traitement secondaire. Après plusieurs mises en demeure et avis motivés, l’institution requérante saisit la juridiction en 2015 pour huit agglomérations spécifiques restées problématiques.
L’institution requérante soutient que les infrastructures nécessaires font défaut pour cinq localités et que le suivi qualitatif est insuffisant pour trois autres zones. Elle invoque la méconnaissance des obligations de résultat claires découlant de la législation de l’Union en matière de protection des ressources hydriques.
Le litige soulève la question de savoir si un État manque à ses obligations quand ses installations sont inachevées ou produisent des échantillons irréguliers. La juridiction doit déterminer si les changements postérieurs au délai fixé par l’avis motivé peuvent influencer la constatation du manquement reproché à l’État.
La juridiction écarte les nouveaux griefs qualitatifs de la Commission mais constate la violation des obligations pour les agglomérations dépourvues de systèmes fonctionnels. La rigueur de la date de référence du manquement précède l’analyse des limites procédurales du recours juridictionnel.
I. La constatation rigoureuse d’un manquement matériel aux obligations de traitement
A. La détermination temporelle de la situation infractionnelle
La Cour rappelle que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé ». Les évolutions survenues après l’expiration de la mise en demeure complémentaire, reçue le 21 février 2014, demeurent sans incidence juridique pour la solution.
Cette jurisprudence constante assure une sécurité juridique indispensable à la définition du litige entre les institutions européennes et les États membres défaillants. La date de référence du 21 avril 2014 cristallise définitivement les faits que le juge doit examiner pour rendre sa décision de justice.
B. Le caractère inconditionnel de l’obligation de résultat
L’article 4 de la directive impose une « obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque » concernant le traitement secondaire des eaux. L’État membre reconnaît que les travaux de construction des stations d’épuration nécessaires n’étaient pas achevés à la date prescrite par l’avis motivé complémentaire.
Le défaut d’infrastructures opérationnelles interdit tout respect des normes de rejet fixées par le droit dérivé de l’Union européenne pour les eaux usées. La constatation de cette défaillance matérielle invite alors à examiner les contours de la procédure ayant permis d’isoler ces différents manquements constatés.
II. L’encadrement procédural du contrôle et la preuve de la conformité résiduelle
A. L’irrecevabilité des griefs nouveaux introduits au stade contentieux
L’institution requérante a tenté de soulever des critiques relatives à la « pertinence du moment auquel les échantillons doivent être prélevés » lors de la phase orale. La juridiction rejette ces arguments car ils n’avaient pas été formulés précisément durant la phase précontentieuse obligatoire menée par les services compétents.
Le respect des droits de la défense exige que l’objet du litige soit strictement « circonscrit par la procédure précontentieuse » prévue par les traités européens fondamentaux. Cette règle garantit que l’État membre puisse utilement faire valoir ses moyens de défense contre des reproches préalablement et clairement identifiés par l’institution.
B. La satisfaction des exigences probatoires pour les installations actives
L’État a fourni des échantillons démontrant « l’efficacité du traitement secondaire » malgré certaines irrégularités formelles constatées dans la fréquence des prélèvements effectués par les autorités. L’institution requérante ayant renoncé à exiger douze prélèvements mensuels étalés sur une année entière, le grief de sous-échantillonnage ne repose plus sur aucun fondement.
Les données produites ont suffi à établir la conformité des rejets aux prescriptions techniques de l’annexe de la directive pour ces zones géographiques spécifiques. La Cour rejette ainsi le recours pour le surplus, illustrant une approche pragmatique de la preuve en matière de performance des politiques environnementales.