La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 14 septembre 2017 dans l’affaire C-320/15, tranche un litige environnemental majeur. L’affaire concerne l’épuration des eaux urbaines résiduaires au sein d’un État membre n’ayant pas respecté ses obligations de traitement dans les délais impartis.
Huit agglomérations rejetaient des eaux usées sans le traitement secondaire exigé par la réglementation européenne avant la date limite fixée par la directive applicable. L’institution requérante a engagé une procédure de manquement après avoir constaté l’absence d’infrastructures de traitement opérationnelles dans plusieurs zones géographiques précises.
Le service compétent a adressé une mise en demeure puis un avis motivé complémentaire afin de solliciter la mise en conformité des installations techniques défaillantes. L’État défendeur a admis l’inachèvement des travaux pour cinq agglomérations mais a contesté les critiques portant sur la validité scientifique des échantillons fournis.
Le juge doit déterminer si le retard de construction ou l’insuffisance des prélèvements caractérisent une violation des engagements environnementaux souscrits par l’autorité nationale. La Cour de justice accueille partiellement le recours en distinguant les situations de carence structurelle des incertitudes probatoires liées aux méthodes de surveillance.
L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance d’un manquement matériel incontestable avant d’étudier les limites du contrôle juridictionnel imposées par la procédure précontentieuse.
**I. L’objectivation du manquement matériel aux obligations de traitement**
**A. La sanction d’une carence structurelle reconnue**
Le juge européen constate l’existence d’une violation du droit de l’Union pour les territoires où les systèmes de traitement demeuraient inexistants au moment des faits. L’État membre n’a pas contesté que le rejet des eaux usées pour cinq agglomérations n’était pas conforme aux exigences techniques de la directive.
Les éléments versés au dossier démontrent que les travaux de construction des stations d’épuration nécessaires n’étaient pas achevés à la date de référence choisie. Cette reconnaissance explicite par la partie défenderesse permet à la Cour de valider le manquement sans ordonner de recherches techniques approfondies sur ces zones.
La décision souligne que la situation de l’État s’apprécie au terme du délai fixé dans l’avis motivé sans considérer les améliorations matérielles survenues ultérieurement. La rigueur de ce constat factuel illustre la sévérité du contrôle exercé sur la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.
**B. La rigueur de l’obligation de résultat environnementale**
Le droit de l’Union impose aux autorités nationales une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque concernant l’assainissement des eaux. Les eaux urbaines pénétrant dans les systèmes de collecte doivent être « soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent » avant tout rejet.
Cette exigence ne laisse aucune marge de manœuvre au gouvernement qui doit assurer l’efficacité des infrastructures pour atteindre les objectifs de qualité fixés. Le juge écarte tout motif justificatif lié à des difficultés administratives internes pour expliquer le retard constaté dans la mise en service des installations.
L’arrêt confirme la primauté des impératifs écologiques sur les contraintes organisationnelles rencontrées par les administrations lors de l’exécution des missions régaliennes européennes. Cette position ferme garantit une protection uniforme des ressources aquatiques contre les risques de pollution organique dans les estuaires ou les eaux douces.
**II. La délimitation procédurale du contrôle juridictionnel**
**A. L’irrecevabilité des griefs techniques tardifs**
Le litige souligne l’importance déterminante de la phase précontentieuse qui fixe l’objet du litige et garantit le respect des droits de la défense. La juridiction rejette les arguments relatifs à la pertinence du moment des prélèvements car cette critique n’était pas présente dans l’avis motivé initial.
L’objet d’un recours pour manquement reste « circonscrit par la procédure précontentieuse » prévue par les traités pour assurer une protection efficace de l’État mis en cause. Cette règle interdit à l’institution requérante de durcir ses exigences techniques ou de modifier ses griefs lors de la phase finale devant le juge.
La Cour refuse d’examiner la qualité des échantillons transmis dès lors que la contestation d’origine visait exclusivement le nombre de mesures effectuées par les services. Cette limitation procédurale encadre strictement le pouvoir de sanction de l’autorité de contrôle tout en favorisant la sécurité juridique des États membres.
**B. L’assouplissement nuancé du régime de la preuve**
La solution adoptée pour les trois dernières agglomérations révèle un assouplissement du régime probatoire après une évolution de la position défendue par l’autorité requérante. L’institution a renoncé à exiger que les prélèvements de douze échantillons s’étendent sur une année entière pour établir la conformité des installations.
Cette concession majeure permet au juge de valider l’efficacité des stations locales malgré des relevés effectués à des intervalles parfois irréguliers durant la période. Le manquement n’est pas établi lorsque les données de sortie respectent les valeurs limites et que la partie demanderesse réduit ses propres exigences.
La décision préserve un équilibre entre la fermeté des normes de salubrité et la réalité des éléments de preuve apportés par les services techniques. Cet arrêt incite les autorités européennes à une vigilance accrue lors de la rédaction des actes pour éviter l’échec de leurs prétentions futures.