La Cour de justice de l’Union européenne, le quatorze septembre deux mille vingt-trois, a rendu une décision essentielle concernant l’indemnisation des préjudices nés d’une discrimination. Le litige opposait un père de famille à l’administration de sécurité sociale refusant l’octroi d’un complément de pension réservé aux mères.
Le requérant a sollicité le bénéfice d’un complément pour pension d’invalidité en invoquant une jurisprudence européenne antérieure ayant déjà condamné la réglementation nationale discriminatoire. L’organisme compétent a rejeté sa demande en application d’une pratique administrative visant à restreindre le versement spontané de cet avantage aux seuls assurés masculins.
Saisi d’un recours, le tribunal du travail de Vigo a reconnu, le quinze février deux mille vingt et un, le droit au complément rétroactif mais a refusé l’indemnisation supplémentaire. La Cour supérieure de justice de Galice a ensuite décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la compatibilité de ce refus partiel.
Le problème de droit consiste à savoir si l’article six de la directive soixante-dix-neuf barre sept impose le versement de dommages et intérêts incluant les frais de procédure. La Cour juge que le juge national doit ordonner une réparation intégrale du préjudice, comprenant les dépens et les honoraires d’avocat supportés par l’assuré.
L’analyse de cet arrêt souligne d’abord la caractérisation d’une double discrimination matérielle et procédurale avant d’envisager les modalités d’une réparation efficace imposée par les principes européens.
I. La consécration d’une double entrave au principe d’égalité de traitement
A. La persistance d’une discrimination matérielle fondée sur le sexe
La juridiction européenne rappelle que la directive soixante-dix-neuf barre sept interdit une réglementation nationale excluant les hommes d’un complément de pension accordé aux femmes. Une telle règle constitue une « discrimination directe fondée sur le sexe » au sens de l’article quatre paragraphe premier de ce texte fondateur de l’Union.
La décision individuelle de rejet est jugée discriminatoire car elle reproduit les éléments de la législation nationale déjà déclarée incompatible par la jurisprudence européenne constante. Les autorités administratives doivent donc écarter toute disposition nationale contraire sans attendre l’abrogation formelle du texte par le législateur pour rétablir immédiatement l’égalité.
B. L’identification d’une discrimination procédurale liée au recours judiciaire
L’organisme de sécurité sociale a formalisé une pratique consistant à refuser systématiquement l’octroi du complément aux hommes malgré l’arrêt rendu en deux mille dix-neuf. Cette gestion administrative impose uniquement aux assurés masculins la nécessité de « faire valoir leur droit au complément de pension par la voie judiciaire » pour obtenir satisfaction.
Cette exigence injustifiée expose les hommes à des délais d’obtention prolongés ainsi qu’à des dépenses financières supplémentaires pour accéder à un droit social fondamental. Le juge considère que cette situation engendre une discrimination distincte affectant les conditions procédurales de mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement.
II. L’exigence d’une réparation intégrale et dissuasive du préjudice
A. La recherche d’une compensation effective des dommages subis
L’article six de la directive impose aux États membres d’assurer une protection juridictionnelle ayant un « effet dissuasif réel » sur l’organisme responsable de la discrimination. La réparation pécuniaire doit permettre de « compenser intégralement les préjudices effectivement subis » afin de rétablir une égalité des chances concrète entre les travailleurs.
Le rétablissement rétroactif du bénéfice de la pension ne suffit pas à réparer l’ensemble des dommages causés par l’obstination déraisonnable de l’administration de sécurité sociale. Les juges nationaux doivent ainsi octroyer une indemnité complémentaire destinée à couvrir les préjudices matériels et moraux résultant de la démarche contentieuse imposée.
B. L’inclusion des frais de défense dans la mesure de réparation
La Cour précise que les honoraires d’avocat et les dépens doivent être intégrés à la réparation pécuniaire due à l’assuré social lésé par l’administration. Ces frais ont été « provoqués par l’application à son égard de conditions procédurales discriminatoires » qui ont rendu indispensable l’engagement d’une longue procédure judiciaire.
L’indemnisation couvrant ces dépenses de justice constitue une partie intégrante de la réparation intégrale exigée par les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Cette solution garantit l’effectivité des droits individuels face aux pratiques administratives contraires aux impératifs d’égalité et de non-discrimination entre les sexes.