La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 septembre 2023, un arrêt précisant le régime de réparation des discriminations en matière de sécurité sociale. Un affilié masculin, père de deux enfants, s’est vu refuser l’octroi d’un complément de pension d’invalidité en raison de sa seule qualité d’homme. L’organisme national gestionnaire a fondé son rejet sur une disposition légale réservant cet avantage aux mères, malgré l’existence d’un précédent arrêt européen l’ayant invalidée. Saisi en première instance, le tribunal du travail de Vigo a reconnu le droit au complément financier mais a écarté toute demande d’indemnisation supplémentaire pour l’intéressé. La Cour supérieure de justice de Galice a ensuite sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la légalité de cette pratique administrative systématique. La question posée est de savoir si l’obligation faite aux hommes de recourir à la justice pour obtenir un droit reconnu constitue une discrimination distincte. La Cour répond que le juge doit enjoindre à l’autorité de verser une indemnisation compensant intégralement les préjudices subis, incluant les honoraires d’avocat exposés. L’analyse de cette solution révèle la consécration d’une discrimination procédurale autonome justifiant ensuite l’application d’un principe de réparation intégrale et dissuasive.
I. La caractérisation d’une discrimination procédurale autonome
A. La réitération délibérée d’une méconnaissance du droit de l’Union
L’organisme gestionnaire a persisté dans l’application d’une règle nationale pourtant déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt préjudiciel antérieur et définitif. Cette attitude administrative, formalisée par une règle de gestion interne, maintenait sciemment une « discrimination directe fondée sur le sexe » au sens de la directive applicable. En refusant d’étendre d’office le bénéfice du complément aux hommes, l’administration a méconnu son obligation d’écarter toute disposition nationale discriminatoire sans attendre le législateur. La Cour souligne que cette obligation de respecter l’égalité de traitement incombe non seulement aux juges nationaux mais également à tous les organes étatiques. La persistance d’une telle pratique administrative constitue une violation caractérisée du droit de l’Union dès lors qu’elle reproduit délibérément des éléments discriminatoires identifiés.
B. L’existence d’un préjudice spécifique lié à l’entrave juridictionnelle
La pratique consistant à obliger les seuls affiliés masculins à agir en justice pour obtenir leur dû crée une « discrimination au regard des conditions procédurales ». Cette exigence impose aux hommes un fardeau que les femmes ne supportent pas pour accéder à la même prestation de sécurité sociale par nature identique. L’intéressé se trouve ainsi exposé à un délai d’obtention plus long ainsi qu’à des dépenses financières supplémentaires liées à la conduite d’un procès. La Cour distingue cette entrave procédurale de la discrimination matérielle initiale pour y voir un préjudice autonome appelant une réponse judiciaire spécifique et proportionnée. Le simple rétablissement rétroactif de l’égalité de traitement concernant le montant de la pension ne suffit pas à effacer les conséquences de cette rupture d’égalité.
II. L’impératif d’une réparation pécuniaire intégrale et dissuasive
A. La compensation des effets néfastes de la pratique administrative
Le juge national doit veiller à ce que les mesures de réparation soient « suffisamment efficaces pour atteindre l’objectif » de parvenir à une égalité effective. La reconnaissance rétroactive du droit au complément permet seulement de corriger la discrimination matérielle mais laisse subsister les effets de la discrimination liée à la procédure. Une réparation pécuniaire adéquate doit donc être accordée pour compenser l’ensemble des préjudices effectivement subis par l’affilié du fait de la résistance abusive. Cette indemnisation doit revêtir un « effet dissuasif réel » à l’égard de l’organisme ayant commis la discrimination pour empêcher la réitération de tels comportements illégaux. Le droit à réparation s’inscrit ici dans une perspective de protection juridictionnelle effective qui impose de restaurer la victime dans sa situation antérieure.
B. L’inclusion nécessaire des frais de défense dans l’indemnisation
L’indemnisation octroyée par le juge doit nécessairement inclure les dépens ainsi que les honoraires d’avocat engagés par le requérant pour faire valoir ses droits méconnus. La Cour précise que ces frais font partie intégrante de la « réparation intégrale » exigée par le droit de l’Union, indépendamment des règles procédurales nationales. Bien que le droit interne puisse prévoir la gratuité des procédures sociales, cette circonstance ne saurait faire obstacle au remboursement des frais de défense réellement exposés. L’absence de condamnation aux dépens porterait atteinte à la substance même de la réparation et priverait de son efficacité le droit au recours des victimes. La juridiction européenne impose de la sorte une interprétation extensive de la notion de préjudice afin de garantir une égalité de traitement concrète.