Cour de justice de l’Union européenne, le 14 septembre 2023, n°C-393/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision capitale le 6 octobre 2025 concernant l’interprétation de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis. Ce texte règle les conflits de juridictions en matière contractuelle au sein de l’espace judiciaire européen pour assurer une grande prévisibilité. Les faits concernent un avant-contrat de franchise signé entre deux parties pour l’exploitation de succursales spécialisées dans la sécurité et la santé au travail. L’accord prévoyait une avance destinée à garantir les obligations futures ainsi qu’une pénalité contractuelle en cas de manquement aux termes du pacte. Le demandeur a agi devant l’Okresní soud v Ostravě le 17 décembre 2020 pour obtenir le paiement de la somme forfaitaire convenue. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le litige devait être porté devant les tribunaux du lieu de production des marchandises. Le Krajský soud v Ostravě a confirmé la compétence des juridictions tchèques par une ordonnance rendue le 16 février 2021 lors de l’appel. La Cour suprême de la République tchèque a ensuite interrogé la Cour de justice sur la qualification juridique de ce contrat préparatoire complexe. Il s’agissait de déterminer si un engagement à conclure un contrat futur de services relève de la notion autonome de fourniture de services. La Cour écarte cette qualification car l’avant-contrat ne comporte ni activité réelle ni rémunération économique directe au sens de la jurisprudence établie. La solution impose l’application de la règle subsidiaire fondée sur le lieu d’exécution de l’obligation qui sert précisément de base à la demande. L’analyse de cette décision révèle l’exclusion logique des actes préparatoires de la catégorie des services, justifiant ainsi le maintien d’un rattachement contractuel classique.

I. L’exclusion des avant-contrats de la qualification autonome de fourniture de services

A. L’absence d’activité caractéristique et de rémunération spécifique

La Cour rappelle que la notion de « fourniture de services » suppose l’exercice d’une activité déterminée en contrepartie d’un avantage économique réel. Elle précise que cette définition « implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération ». L’avant-contrat litigieux se bornait à préparer une collaboration future sans imposer de prestations positives immédiates de la part du créancier de la pénalité. Les juges soulignent qu’en l’absence d’acte positif, « le paiement de la pénalité contractuelle ne saurait être qualifié de rémunération » au sens du règlement. Cette analyse préserve l’autonomie conceptuelle du droit de l’Union en refusant d’assimiler la préparation du contrat à son exécution matérielle effective.

B. Une interprétation rigoureuse dictée par l’impératif de sécurité juridique

Le refus d’étendre la qualification de service aux actes préliminaires protège les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique chers au législateur européen. Les règles de compétence spéciales sont d’interprétation stricte car elles dérogent au principe fondamental de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. La Cour affirme que l’élargissement de cette catégorie « reviendrait à contourner l’intention du législateur » et affecterait l’effet utile du système de répartition. Un lien trop ténu avec la prestation finale risquerait de surprendre le défendeur en l’attrayant devant un tribunal difficilement identifiable au stade précontractuel. Cette rigueur assure une protection efficace des parties tout en garantissant une application uniforme des critères de rattachement dans tous les États membres.

II. Le rattachement subsidiaire au lieu d’exécution de l’obligation litigieuse

A. La mise en œuvre de la compétence de droit commun en matière contractuelle

Dès lors que la qualification de service est écartée, la juridiction saisie doit appliquer la règle générale prévue à l’article 7, point 1, sous a). Cette disposition fixe la compétence au lieu où « l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». L’obligation litigieuse correspond au versement de la pénalité contractuelle suite à la rétractation du demandeur de l’accord initial dans cette espèce précise. Le lieu d’exécution doit être déterminé selon le droit national applicable au contrat, conformément à la méthode classique utilisée par les juridictions européennes. Ce mécanisme permet de désigner précisément le tribunal compétent en fonction de la nature spécifique de la dette réclamée par le demandeur.

B. La préservation de la cohérence globale du système de compétence spéciale

L’articulation entre les différents tirets de l’article 7 garantit que chaque contrat trouve un juge compétent sans créer de vides juridiques préjudiciables. L’article 7, point 1, sous c) dispose expressément que « le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas » dans le litige. Cette subsidiarité textuelle confirme que le régime général de la matière contractuelle demeure le pivot central de la régulation des conflits judiciaires. La solution retenue évite une qualification forcée qui dénaturerait la portée des engagements pris par les parties lors de la phase préliminaire. Le juge du lieu de l’obligation de paiement reste le plus apte à trancher les litiges relatifs aux sanctions pécuniaires contractuelles.

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Hassan KOHEN
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