Cour de justice de l’Union européenne, le 15 avril 2021, n°C-221/19

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 juillet 2018, un arrêt relatif à l’exécution des peines au sein de l’espace judiciaire européen. Un individu fit l’objet de condamnations pénales dans l’État d’exécution ainsi que d’une sanction privative de liberté prononcée par une juridiction d’un autre État. Cette dernière peine fut transférée pour son exécution vers le premier État membre, conformément aux dispositions prévues par la décision-cadre 2008/909 du Conseil. L’intéressé sollicita par la suite le prononcé d’une peine globale fusionnant l’ensemble des condamnations selon les règles prévues par le droit pénal national.

    Une juridiction de première instance se heurta à la difficulté de concilier cette pratique locale avec les exigences du droit de l’Union européenne. La juridiction de renvoi décida d’interroger la Cour de justice sur la possibilité d’inclure une condamnation étrangère dans un tel jugement global de fusion. Elle souhaitait savoir si les décisions-cadres s’opposaient à l’adaptation d’une peine issue d’un autre État membre lors de la détermination d’une sanction unique. La Cour répond que les textes permettent ce jugement global à la condition de respecter les limites strictes posées par la reconnaissance mutuelle.

**I. L’admission de l’intégration des condamnations étrangères dans le jugement global national**

**A. La faculté de fusionner des peines de sources nationales et européennes**

    L’article 3 de la décision-cadre 2008/675 impose aux États membres de prendre en compte les condamnations prononcées dans d’autres États lors d’une nouvelle procédure pénale. Cette obligation vise à accorder à ces décisions étrangères des effets équivalents à ceux attachés par le droit national aux décisions pénales internes. Le prononcé d’une peine globale constitue une modalité d’exécution qui participe à l’individualisation de la sanction pour la personne condamnée sur le territoire. La Cour précise que les textes « permettent le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé » mais également les sanctions étrangères. Cette solution favorise l’insertion sociale du condamné en lui permettant de bénéficier d’un traitement pénal cohérent sur l’ensemble du territoire de l’Union.

**B. La préservation de l’efficacité de la reconnaissance mutuelle des jugements criminels**

    Le mécanisme du jugement global ne doit pas faire obstacle au principe de reconnaissance mutuelle qui fonde l’espace de liberté, de sécurité et de justice. L’exécution d’une peine prononcée dans un autre État membre repose sur la confiance réciproque unissant les autorités judiciaires compétentes de l’Union européenne. L’intégration de la peine étrangère dans un ensemble national permet d’assurer une continuité nécessaire dans le parcours carcéral et judiciaire de l’individu concerné. Cette procédure respecte l’économie générale de la décision-cadre 2008/909 organisant le transfert des condamnés pour une meilleure administration de la justice pénale. L’unification des sanctions sous un seul régime d’exécution facilite grandement la gestion administrative de la situation pénale globale du détenu au sein de l’État.

**II. L’encadrement rigoureux de l’adaptation des sanctions étrangères**

**A. Le respect impératif des limites d’adaptation de la durée et de la nature des peines**

    Si l’élaboration d’un jugement global est permise, elle ne saurait autoriser une modification discrétionnaire de la peine initialement prononcée par l’autorité de l’État d’émission. L’article 8 de la décision-cadre 2008/909 limite strictement les possibilités d’adaptation de la sanction aux critères prévus pour les infractions nationales correspondantes. Un tel jugement global ne peut « aboutir à une adaptation de la durée ou de la nature de ces dernières condamnations qui dépasse les limites strictes » fixées. Le juge national doit veiller à ce que la peine résultant de la fusion ne soit pas moins sévère que celle autorisée par le droit. La durée totale de privation de liberté doit impérativement tenir compte de « la période de privation de liberté déjà subie » par l’intéressé.

**B. La prohibition absolue de la révision au fond de la décision étrangère**

    L’exercice du jugement global ne doit en aucun cas se transformer en un appel déguisé contre la condamnation définitive prononcée dans l’État membre d’origine. L’article 19 de la décision-cadre réserve exclusivement à l’État d’émission le pouvoir de statuer sur une éventuelle demande de révision du procès pénal initial. La Cour souligne que la procédure nationale ne peut conduire à « une révision des condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre » en cause. Le rôle de l’État d’exécution se limite à organiser les modalités matérielles de la sanction sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Cette interdiction préserve la souveraineté juridictionnelle de l’État émetteur tout en garantissant la sécurité juridique des décisions de justice au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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