Cour de justice de l’Union européenne, le 15 avril 2021, n°C-733/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision rendue le 15 avril 2021, se prononce sur la légalité d’un règlement relatif aux mesures techniques halieutiques. Un État membre conteste les dispositions interdisant l’usage du courant électrique impulsionnel pour la capture d’espèces marines au terme d’une période transitoire déterminée. Ce recours en annulation vise principalement l’annexe du texte législatif au motif que l’interdiction méconnaîtrait les données scientifiques les plus récentes et favorables. L’État requérant soutient que la technique innovante réduit les captures accessoires, diminue la consommation de carburant et préserve mieux les fonds marins que les méthodes traditionnelles. Les institutions défenderesses maintiennent que le choix législatif repose sur des risques résiduels identifiés par les experts concernant la sélectivité et l’équilibre des écosystèmes. La juridiction doit déterminer si l’interdiction d’une méthode de pêche peut être légalement décidée malgré l’existence d’avis scientifiques soulignant certains avantages environnementaux manifestes. La Cour rejette l’intégralité du recours en confirmant que le législateur dispose d’une marge de manœuvre étendue pour arbitrer entre les différents objectifs politiques. L’analyse de cette décision conduit à examiner l’affirmation de la liberté politique du législateur (I) avant d’aborder la primauté préventive accordée à la protection marine (II).

I. L’affirmation de la liberté politique du législateur de l’Union

A. La subordination relative des expertises scientifiques disponibles

Le juge rappelle que le processus législatif impose de prendre en considération les données techniques sans pour autant s’y soumettre de manière automatique ou exclusive. La validité des actes ne saurait être remise en cause par la seule existence d’avis scientifiques proposant des conclusions divergentes ou partiellement favorables à l’innovation. La Cour précise qu’il appartient au législateur de « prendre ces mesures à l’issue d’une mise en balance des différents intérêts en cause » lors de l’exercice. Cette obligation de tenir compte des avis scientifiques ne signifie pas que les autorités européennes doivent suivre servilement les recommandations techniques produites par les organismes. Le droit de l’Union exige l’intégration des exigences environnementales mais ne dicte pas le résultat final d’un arbitrage complexe entre des impératifs économiques et écologiques.

B. L’étendue souveraine du pouvoir d’appréciation en matière halieutique

La gestion des ressources biologiques de la mer relève d’un domaine où les institutions disposent d’un pouvoir d’appréciation étendu lié à leurs responsabilités politiques. Le contrôle juridictionnel s’exerce avec une retenue particulière afin de ne pas se substituer aux choix opérés par le Parlement européen et le Conseil. Selon la jurisprudence constante, le juge vérifie uniquement si la mesure n’est pas « entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir » durant son adoption. Le législateur peut valablement décider d’une interdiction générale même si des études ponctuelles suggèrent une efficacité supérieure de la méthode proscrite pour certaines espèces. Cette liberté permet de définir une direction politique cohérente pour l’ensemble du territoire européen sans être entravée par chaque évolution technique isolée ou incertaine.

L’exercice de cette liberté politique se justifie d’autant plus que la protection de l’environnement marin commande une vigilance particulière face aux risques potentiels.

II. La primauté préventive de la protection de l’écosystème marin

A. La mise en œuvre rigoureuse d’une approche de précaution

Le principe de précaution autorise l’adoption de mesures restrictives dès lors que des incertitudes scientifiques subsistent quant aux effets réels d’une pratique sur le milieu naturel. L’absence de preuves irréfutables concernant la dangerosité d’une technique ne saurait justifier l’inaction des autorités publiques chargées de la conservation des ressources halieutiques. La Cour souligne que l’approche de précaution signifie que « l’absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter » des mesures protectrices. Les doutes exprimés par les experts sur la mortalité des espèces non ciblées justifient légalement le maintien d’une interdiction de principe malgré les avantages allégués. La protection durable de la biodiversité marine prévaut ainsi sur les intérêts économiques immédiats liés à l’exploitation de nouvelles technologies de capture électrique.

B. L’encadrement de l’innovation technique par les objectifs de durabilité

L’obligation de promouvoir le progrès scientifique n’impose pas au législateur d’intégrer systématiquement toutes les innovations technologiques dans le cadre réglementaire de la pêche commune. L’objectif de promotion de l’innovation ne constitue pas une source d’obligations positives autonomes obligeant à autoriser une pratique au seul motif de sa nouveauté. La juridiction considère que le droit de l’Union n’énonce aucune règle forçant la transposition législative d’une technique nouvelle sans une évaluation préalable de sa totale innocuité. Les dispositions favorisant la recherche scientifique permettent d’ailleurs de poursuivre les études nécessaires sans pour autant généraliser prématurément l’usage d’engins dont l’impact global reste discuté. La décision confirme ainsi que la durabilité environnementale demeure la boussole prioritaire guidant l’évolution des mesures techniques applicables au secteur de la pêche européenne.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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