La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un recours en annulation par un arrêt du 15 avril 2021, examine la validité des mesures techniques encadrant la pêche électrique. Ce litige porte sur l’interdiction progressive de l’usage du courant électrique impulsionnel pour la capture d’espèces marines, prévue par un règlement adopté en juin 2019.
L’adoption de normes européennes imposant une période transitoire avant la suppression définitive d’un engin de pêche considéré comme potentiellement destructeur constitue le point de départ des faits. L’État membre requérant soutient que cette décision ignore les meilleurs avis scientifiques disponibles prouvant les avantages environnementaux de cette technique par rapport au chalutage traditionnel.
L’action en annulation est dirigée contre les institutions législatives de l’Union pour violation de l’obligation de fonder la politique commune de la pêche sur des données probantes. La juridiction doit déterminer si le législateur peut légalement interdire une méthode de capture malgré des rapports scientifiques soulignant certains bénéfices écologiques et une consommation réduite de carburant.
La Cour rejette le recours en affirmant que les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation leur permettant de privilégier la protection de l’environnement face aux incertitudes persistantes. Cette décision repose sur une distinction entre la consultation obligatoire des instances scientifiques et la subordination du choix politique final aux conclusions de ces organismes techniques.
**I. La confirmation d’une large discrétion législative dans la gestion des pêches**
**A. La distinction entre la consultation obligatoire et l’obligation de conformité scientifique**
L’arrêt souligne que le législateur est tenu de « tenir compte » des avis scientifiques disponibles sans être pour autant lié par les résultats de ces études techniques. Cette obligation procédurale n’implique nullement que les autorités doivent se conformer strictement aux préconisations des experts lorsque des intérêts divergents ou des doutes subsistent.
La Cour précise que le choix législatif résulte d’une mise en balance complexe entre les impératifs biologiques, économiques et sociaux propres à la politique commune de la pêche. L’absence d’avis scientifiques concluants ne saurait faire obstacle à l’adoption de mesures de conservation visant à assurer la durabilité des ressources biologiques de la mer.
Cette autonomie décisionnelle s’accompagne logiquement d’un encadrement rigoureux de l’intervention du juge dont l’examen se concentre sur le respect des limites du pouvoir d’appréciation.
**B. La limitation du contrôle juridictionnel au caractère manifestement inapproprié**
La juridiction rappelle qu’elle ne peut substituer sa propre appréciation des faits économiques et techniques à celle des institutions politiques compétentes en matière de pêche. Son contrôle se limite à vérifier que les mesures adoptées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir dans la poursuite des objectifs.
Selon la Cour, seul le caractère « manifestement inapproprié » d’une mesure par rapport aux buts poursuivis pourrait affecter la légalité des dispositions techniques contestées par l’État. En l’espèce, les préoccupations relatives au caractère non sélectif de la pêche électrique justifient les restrictions imposées malgré les gains d’efficacité énergétique mis en avant.
La validation de ce pouvoir d’appréciation permet alors au juge d’étudier l’articulation entre le principe de précaution et les revendications liées au développement de technologies innovantes.
**II. La primauté des objectifs environnementaux sur les velléités d’innovation**
**A. L’encadrement des techniques de pêche par l’approche de précaution**
La Cour consacre l’application de l’approche de précaution selon laquelle « l’absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter » des mesures. Cette interprétation autorise le législateur à agir préventivement pour conserver les espèces et leur environnement sans attendre la démonstration complète de la gravité des risques.
Le juge observe que les rapports scientifiques contenaient des conclusions mitigées et relevaient un certain nombre de risques résiduels n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation totale. Dès lors, le principe de précaution justifie l’interdiction d’un procédé dont l’innocuité absolue sur l’équilibre de l’écosystème marin n’est pas scientifiquement garantie à long terme.
Cette vigilance environnementale conduit nécessairement à interroger la portée des dispositions du droit primaire invitant l’Union à promouvoir le progrès scientifique et le développement technologique.
**B. L’absence d’obligation de transposition systématique des progrès techniques**
L’arrêt écarte l’idée qu’il existerait une obligation pour le législateur d’autoriser toute technique nouvelle au seul motif que celle-ci présenterait un caractère innovant ou performant. Bien que l’Union doive promouvoir le progrès technique, cet objectif général ne saurait primer sur les exigences de protection de l’environnement intégrées dans les politiques communes.
En conclusion de son raisonnement, la Cour estime que les dispositions favorisant la recherche scientifique permettent déjà de concilier le soutien à l’innovation avec la gestion durable. La décision finale de prohiber l’usage commercial d’une méthode controversée demeure ainsi conforme aux principes de bonne gouvernance et aux traités régissant les actions de l’Union.