La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 avril 2021, un arrêt fondamental relatif au régime du groupement de taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision précise les conditions d’application de l’article 11 de la directive 2006/112/CE concernant l’intégration financière des entités membres d’un tel groupement. Une société mère détenait une participation majoritaire dans une société de personnes tout en assurant sa gestion économique et organisationnelle. L’administration fiscale nationale a refusé la reconnaissance de l’unité fiscale au motif que certains associés de la filiale n’étaient pas financièrement intégrés à l’organe faîtier. Le tribunal des finances de Berlin-Brandebourg a donc interrogé la juridiction européenne sur la conformité de cette restriction réglementaire au droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si un État peut subordonner l’appartenance à un groupement à l’intégration financière exclusive de tous les associés. La Cour répond par la négative en soulignant que cette exigence constitue une condition supplémentaire non prévue par la directive. Le raisonnement repose d’abord sur une interprétation libérale des liens financiers avant de mobiliser les principes de proportionnalité et de neutralité fiscale.
I. L’affirmation d’une conception objective des liens financiers A. L’ouverture du groupement aux entités sans personnalité morale La directive permet aux États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes juridiquement et étroitement liées sur les plans financier et économique. La Cour précise que la notion de « liens étroits sur le plan financier » doit recevoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l’Union. Elle rappelle que le texte vise les « personnes » sans exclure les entités dépourvues de personnalité morale comme les sociétés de personnes. « Les États membres ne sauraient appliquer, pour démontrer l’existence d’un lien étroit sur le plan financier, des critères qui se réfèrent exclusivement à certains types de personnes morales ». Cette interprétation extensive empêche les législations nationales de restreindre arbitrairement le bénéfice du régime en fonction de la forme juridique choisie par les opérateurs.
B. La suffisance du contrôle effectif de la volonté sociale L’existence d’un lien financier étroit peut être présumée dès lors que l’organe faîtier est en mesure de faire prévaloir sa volonté dans la société. La juridiction européenne écarte l’argument fondé sur l’insécurité juridique liée à l’absence de formalisme des statuts des sociétés de personnes en droit interne. « La seule circonstance que les associés […] pouvaient, en théorie, au moyen d’accords verbaux, procéder à la modification des statuts […] n’est pas suffisante pour écarter cette présomption ». L’exigence d’un rapport de subordination totale entre tous les associés et la société mère n’est pas une condition nécessaire à la constitution du groupe. La capacité de décision à la majorité suffit donc à caractériser l’étroitesse des liens financiers exigée par les dispositions européennes de référence.
II. La sanction du caractère injustifié de la restriction nationale A. Le caractère disproportionné de la mesure de lutte contre la fraude Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour prendre des mesures utiles afin d’éviter que l’application du régime ne rende la fraude possible. Toutefois, l’exclusion systématique des sociétés de personnes comptant des personnes physiques parmi leurs associés va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La Cour souligne que le risque de fraude ou d’évasion fiscales invoqué par le gouvernement ne doit pas rester « purement théorique ». Des mesures moins restrictives, telles qu’une exigence de preuve écrite ou un agrément préalable, permettraient de garantir la sécurité juridique sans supprimer le droit au groupement. Une réglementation nationale restreignant ainsi l’accès à l’unité fiscale sans démonstration d’un risque réel d’abus méconnaît gravement le principe de proportionnalité.
B. Le respect impératif de la neutralité entre les formes juridiques Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des opérateurs effectuant les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe. Pour évaluer la similitude des prestations, la forme juridique sous laquelle le prestataire exerce son activité est en principe dépourvue de toute pertinence juridique. L’exclusion d’une catégorie de sociétés de personnes du bénéfice du régime alors qu’elles sont en concurrence avec des entités intégrées rompt l’égalité fiscale. « L’exclusion de cette seconde catégorie de sociétés de personnes du bénéfice du régime du groupement TVA apparaît contraire au principe de neutralité fiscale ». La solution retenue garantit ainsi que le choix d’une structure sociétaire n’entraîne pas de distorsions de concurrence injustifiées au sein du marché intérieur.