Cour de justice de l’Union européenne, le 15 avril 2021, n°C-875/19

Par un arrêt rendu le 15 avril 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’indemnisation des agents s’estimant lésés par un acte administratif.

En l’espèce, un fonctionnaire contestait son rapport d’évaluation et sollicitait la réparation de dommages matériels et moraux devant la juridiction de l’Union européenne.

Le Tribunal de l’Union européenne, dans une décision du 5 septembre 2019, avait prononcé l’annulation partielle dudit rapport mais rejeté les prétentions indemnitaires.

L’intéressé a donc formé un pourvoi devant la Cour de justice pour obtenir la reconnaissance d’un lien de causalité entre les fautes de l’institution et sa santé.

La question posée aux juges portait sur l’adéquation de l’annulation d’un acte comme réparation intégrale et sur la preuve du lien causal en matière de préjudice.

La Cour confirme que l’annulation suffit généralement à compenser le dommage moral et rejette la demande indemnitaire faute de lien direct avec l’illégalité constatée.

I. La primauté de l’annulation comme mode de réparation du préjudice moral

A. Le principe de la réparation par l’annulation de l’acte litigieux

La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « l’annulation d’un acte entaché d’illégalité constitue, en soi, la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral ».

Cette solution repose sur l’idée que le rétablissement de la légalité efface l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de l’agent public concerné.

Le juge considère ici que l’annulation du rapport d’évaluation permet de restaurer la situation administrative de l’intéressé sans qu’une compensation pécuniaire supplémentaire ne soit nécessaire.

L’annulation d’un acte administratif constitue ainsi la sanction naturelle de l’illégalité tout en offrant une satisfaction symbolique propre à apaiser le trouble ressenti par le requérant.

B. L’exigence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité de l’acte

L’octroi d’une indemnité reste subordonné à la preuve d’un dommage « susceptible d’être détaché de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation ».

Le requérant doit ainsi démontrer que les agissements de l’administration ont généré des souffrances morales spécifiques outrepassant la simple illégalité formelle ou matérielle de l’acte annulé.

En l’absence d’une telle démonstration, l’annulation demeure l’unique remède juridictionnel pour compenser le trouble moral ressenti par l’agent durant la procédure d’évaluation de ses compétences.

L’institution ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts que si la gravité des fautes commises entraîne des conséquences psychologiques particulièrement lourdes et prouvées.

II. La rigueur probatoire du lien de causalité pour le préjudice matériel

A. La nécessité d’un lien direct entre l’illégalité et le dommage invoqué

La reconnaissance d’une obligation de réparation suppose que l’illégalité commise par l’institution soit la cause déterminante et directe du préjudice matériel dont il est fait état.

La Cour souligne que le dommage dont il est demandé réparation « doit être réel et certain », ce qui impose une analyse stricte de l’ensemble des éléments de preuve.

Dans cette affaire, le lien entre les erreurs contenues dans le rapport d’évaluation et la dégradation de l’état de santé du requérant n’était pas suffisamment caractérisé.

Le juge de l’Union européenne refuse de présumer l’existence d’une causalité entre une faute administrative et l’apparition d’une pathologie sans une expertise médicale concluante.

B. Le rejet des prétentions indemnitaires dépourvues de fondement certain

Le juge rejette le pourvoi au motif que l’existence d’une pathologie ne saurait être imputée de manière automatique aux conditions de réalisation d’un acte administratif pourtant annulé.

L’absence de preuve médicale liant directement les fautes de l’institution à l’arrêt de travail de l’agent fait obstacle à toute forme d’indemnisation du préjudice matériel.

Le raisonnement de la Cour de justice confirme ainsi la décision initiale du Tribunal de l’Union européenne en soulignant l’insuffisance des arguments développés par la partie requérante.

En conclusion de cet examen juridique, la Cour rejette le pourvoi et condamne l’intéressé à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
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