La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 15 décembre 2011, se prononce sur la compétence internationale lors d’une action en extension de procédure d’insolvabilité. Une société française est placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille, avant que son liquidateur n’assigne une seconde entité établie sur le territoire italien. Ce dernier sollicite l’extension de la procédure initiale à la société italienne en invoquant l’existence d’une confusion des patrimoines entre les deux personnes morales. Le Tribunal de commerce de Marseille se déclare d’abord incompétent, mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme ce jugement par un arrêt rendu le 12 février 2009. Les juges d’appel considèrent que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer sur une telle demande d’extension selon le droit national. La Cour de cassation décide alors de surseoir à statuer le 13 avril 2010 pour interroger la juridiction européenne sur la validité de ce critère de compétence. Il convient de déterminer si le droit de l’Union autorise l’extension d’une procédure d’insolvabilité à une société étrangère sans vérifier la localisation de son centre d’intérêts. La Cour répond qu’une telle mesure impose de démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée se trouve effectivement dans l’État membre initial.
I. La nécessaire démonstration du centre des intérêts principaux lors d’une action en extension
A. Le principe de compétence juridictionnelle propre à chaque entité juridique distincte
Le règlement européen instaure un système de compétence fondé sur la localisation du centre des intérêts principaux, lequel est présumé être le lieu du siège statutaire. La Cour rappelle que « il existe une compétence juridictionnelle propre pour chaque débiteur constituant une entité juridiquement distincte », ce qui impose nécessairement une analyse individuelle. L’extension d’une procédure d’insolvabilité produit des effets identiques à une décision d’ouverture, obligeant ainsi au respect scrupuleux des critères de compétence fixés par le législateur. Le juge ne peut donc se fonder sur sa loi nationale pour ignorer la protection accordée par le principe du centre des intérêts principaux de chaque débiteur. Cette solution garantit que chaque société bénéficie des règles de compétence internationale prévues par le règlement, indépendamment des liens patrimoniaux qu’elle entretient avec une entité tierce.
B. La protection de l’unité du système contre le risque de contournement des règles
L’application d’une règle nationale permettant l’extension automatique d’une procédure à une société établie dans un autre État membre constituerait une violation manifeste du droit européen. La Cour souligne que soumettre une entité à une insolvabilité au seul motif d’une confusion patrimoniale « constituerait un contournement du système mis en place par le règlement ». Une telle pratique risquerait de provoquer des conflits positifs de compétence entre les juridictions de plusieurs États membres, nuisant ainsi à la sécurité juridique globale. L’objectif d’unité du traitement des procédures d’insolvabilité au sein de l’Union impose de limiter strictement la compétence du juge saisi aux seules entités réellement localisées. La reconnaissance d’une compétence internationale propre à chaque débiteur empêche les parties de choisir arbitrairement la juridiction en fonction des facilités offertes par les divers droits nationaux.
II. L’inopérance du seul constat de la confusion des patrimoines pour localiser le centre des intérêts
A. La primauté de la gestion habituelle des intérêts vérifiable par les tiers
La détermination du centre des intérêts principaux doit répondre à des critères objectifs et vérifiables par les tiers pour assurer la prévisibilité de la compétence juridictionnelle. La juridiction européenne précise que ce centre « devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts », privilégiant ainsi de manière constante le lieu de l’administration centrale. Pour renverser la présomption liée au siège statutaire, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une situation réelle différente de celle que la localisation officielle est censée refléter. L’appréciation de ces éléments doit être portée de manière globale en ayant égard aux circonstances propres à chaque situation rencontrée par le débiteur visé par l’action. Le juge doit s’attacher à identifier le lieu effectif de direction et de contrôle, seul critère pertinent pour fonder valablement la compétence internationale d’une juridiction.
B. L’insuffisance de la confusion patrimoniale pour renverser la présomption du siège statutaire
Le constat d’une confusion des patrimoines, reposant souvent sur une confusion des comptes ou des relations financières anormales, ne suffit pas à déplacer le centre d’intérêts. La Cour observe que de tels éléments sont « en général difficilement vérifiables par les tiers », ce qui contrevient aux exigences de sécurité juridique posées par le règlement. Une confusion patrimoniale n’implique pas nécessairement l’existence d’un centre de direction unique, car deux entités peuvent parfaitement organiser leur gestion à partir de deux centres distincts. Il est impératif qu’une appréciation globale établisse que le centre effectif de direction de la société visée se situe dans l’État où la procédure initiale fut ouverte. À défaut d’une telle preuve, la présomption du siège statutaire doit l’emporter, interdisant au juge national d’étendre la procédure à une société dont le siège est étranger.