La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, une décision relative à l’interprétation du principe d’effectivité en matière de taxe. Un établissement de crédit a fourni des prestations de recouvrement à des organismes publics chargés de travaux d’infrastructure entre 1984 et 1994. L’administration fiscale considérait initialement ces opérations comme imposables et l’assujetti a régulièrement versé la taxe correspondante au Trésor public national. Une circulaire administrative a ultérieurement modifié cette interprétation en qualifiant désormais les prestations de services de totalement exonérées. Les preneurs de services ont obtenu la condamnation civile du prestataire au remboursement des sommes indûment payées au titre de la taxe. L’assujetti a sollicité la restitution des fonds auprès de l’administration fiscale mais s’est heurté à un refus fondé sur la prescription.
La Commissione tributaria provinciale de Rome a d’abord accueilli les recours formés par le redevable contre les décisions de rejet implicites de l’administration. La Commissione tributaria regionale du Latium a cependant infirmé ces jugements en retenant l’expiration du délai de deux ans suivant le paiement. La Corte suprema di cassazione, saisie d’un pourvoi, a interrogé la juridiction européenne sur la compatibilité de ce système procédural national. Le litige porte sur la licéité d’un délai de prescription fiscale plus court que le délai de droit commun applicable entre particuliers.
Le problème juridique consiste à savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une réglementation nationale privant l’assujetti de tout remboursement fiscal suite à une action. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette différence de délais pourvu que l’assujetti puisse effectivement réclamer. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’application de la règle nationale prive totalement l’assujetti du droit d’obtenir la récupération de la taxe indue.
I. La validité de principe du dualisme des délais de prescription
A. La reconnaissance de l’autonomie procédurale des États membres
En l’absence de réglementation européenne harmonisée, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les conditions de restitution. Les autorités nationales disposent d’une liberté pour aménager les voies de recours destinées à assurer la sauvegarde des droits des justiciables. Cette compétence doit toutefois s’exercer dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité pour ne pas rendre l’exercice des droits impossible. La Cour souligne que « le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle le prestataire peut seul demander ». Cette solution protège la cohérence du système fiscal tout en permettant au preneur de services d’agir sur le fondement du droit civil.
B. La légitimité de la sécurité juridique par la forclusion
La fixation de délais de recours raisonnables répond à l’impératif de sécurité juridique qui protège simultanément le contribuable et l’administration fiscale concernée. Un délai de prescription de deux ans est jugé suffisant pour permettre à un assujetti normalement diligent de faire valoir ses droits. La Cour considère que « prévoir un délai de prescription spécifique de deux ans n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité ». Cette règle demeure valable même si le délai de prescription des actions en répétition de l’indu entre particuliers est de dix ans. La disparité des durées ne constitue pas une méconnaissance des principes européens tant que les modalités ne sont pas pratiquement impossibles.
II. L’exigence impérieuse d’effectivité face à l’impossibilité de remboursement
A. La sanction de la rupture du lien entre l’indu civil et le remboursement fiscal
Le principe d’effectivité est méconnu lorsque l’assujetti supporte seul les conséquences financières d’un paiement indu imputable à l’État sans recours. L’impossibilité d’obtenir le remboursement fiscal après une action en répétition engagée par les clients constitue une charge indue pour le fournisseur. La Cour précise que l’autorité nationale ne peut exciper de la prescription si son comportement prive totalement la personne de ses droits. Le juge souligne que le prestataire « supporte lui-même le paiement de la taxe indue sans avoir la possibilité de réclamer son remboursement ». Cette situation résulte d’une application rétroactive d’une nouvelle interprétation administrative rendant l’action fiscale initialement impossible ou très difficile.
B. La préservation du droit à la récupération de la taxe indue
L’administration fiscale doit tenir compte des situations particulières des opérateurs économiques lors de l’application de ses nouvelles appréciations juridiques sur les opérations. Le système ne doit pas aboutir à « priver totalement l’assujetti du droit d’obtenir auprès de l’administration fiscale la récupération de la taxe ». Le principe d’effectivité impose aux États membres de prévoir les instruments nécessaires pour garantir la récupération de la taxe indûment facturée. Cette exigence prévaut lorsque l’assujetti a agi en opérateur prudent et a correctement versé la taxe selon la pratique administrative initiale. La décision marque ainsi une limite stricte à l’autonomie procédurale nationale afin de garantir la neutralité économique de la taxe.