La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, un arrêt fondamental relatif au respect des normes environnementales lors de grands travaux d’infrastructures. La juridiction statue sur un recours en manquement visant le projet de doublement d’une voie routière traversant des zones protégées sans évaluation préalable suffisante. Le litige porte sur l’aménagement de plusieurs tronçons d’une route située sur le territoire national d’un État membre de l’Union. La Commission européenne a introduit cette instance après avoir constaté l’absence de procédures adéquates pour mesurer les conséquences écologiques des travaux. Les autorités nationales sont accusées d’avoir ignoré les exigences de protection prévues pour les habitats naturels et les espèces sauvages vulnérables. Le problème juridique réside dans la possibilité pour un État de fragmenter un projet routier afin d’éluder les obligations de vigilance environnementale globale. La Cour déclare que « le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent » en ne respectant pas les directives relatives aux incidences sur l’environnement. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la méconnaissance des obligations procédurales liées à l’évaluation environnementale avant d’étudier l’atteinte caractérisée à la protection des sites et des espèces.
I. La méconnaissance des obligations procédurales liées à l’évaluation environnementale
L’arrêt met en évidence le non-respect des formalités préalables indispensables à la réalisation de travaux publics d’envergure susceptibles d’affecter le milieu naturel.
A. L’exigence impérative d’une évaluation préalable des incidences
La Cour rappelle la nécessité de satisfaire « aux exigences prévues aux articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphes 1 ou 2, selon le cas, et 5 de la directive 85/337/cee ». Ces dispositions imposent aux États membres de réaliser une étude d’impact complète avant d’autoriser tout projet de construction routière majeure. L’administration doit identifier avec précision les effets directs et indirects du chantier sur les facteurs climatiques, la faune et la flore locale. Le juge souligne que cette obligation s’applique rigoureusement dès lors que les travaux présentent des risques notables pour les équilibres biologiques. L’absence d’une telle étude prive les autorités compétentes des données techniques nécessaires pour décider de la viabilité écologique d’un aménagement territorial.
B. Le refus de la fragmentation artificielle des projets routiers
La juridiction sanctionne la division du chantier en « projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la route m-501 ». Cette méthode de fragmentation permet d’atténuer artificiellement l’impact visuel et environnemental global de l’infrastructure sur le paysage et les écosystèmes. La Cour considère que l’examen isolé de chaque segment de route empêche une appréciation correcte de l’effet cumulatif des nuisances engendrées. Le manquement aux articles 6 et 8 de la directive précitée est ainsi établi pour les portions de la voie traversant des territoires sensibles. Cette pratique administrative nuit à l’efficacité du droit de l’Union en contournant l’obligation d’une vision synthétique des dégradations potentielles.
Ces manquements aux règles de procédure se doublent d’une atteinte concrète à la biodiversité protégée au sein du réseau écologique européen.
II. L’atteinte caractérisée à la protection des sites et des espèces
La décision de la Cour souligne la gravité de la violation des normes matérielles destinées à la sauvegarde de l’intégrité des zones naturelles protégées.
A. La violation de l’intégrité des zones de protection spéciale
Le juge relève une méconnaissance de « l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/cee » concernant la conservation des habitats naturels. Ces textes interdisent toute réalisation de projet sans s’être assuré qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. La Cour mentionne spécifiquement la zone de protection spéciale dénommée « Encinares del río Alberche y río Cofio » comme ayant été indûment impactée par les travaux. L’État n’a pas démontré l’existence de raisons impérieuses d’intérêt public majeur pouvant justifier une telle dégradation de l’habitat protégé. Cette protection stricte s’impose afin de garantir la pérennité des sites inscrits au réseau Natura 2000 sur l’ensemble du territoire européen.
B. L’insuffisance des mesures de sauvegarde des habitats naturels
La sentence identifie également un défaut de protection pour le « site d’importance communautaire proposé es3110005 Cuenca del río Guadarrama » et d’autres bassins fluviaux protégés. Le manquement à l’article 12 de la directive sur les habitats résulte de l’absence de mesures préventives contre la destruction des espèces. La Cour insiste sur l’obligation pour l’État de maintenir un régime de protection rigoureux dès la proposition d’un site à la Commission européenne. Les travaux autorisés ont entraîné des perturbations délibérées pour la faune sauvage sans qu’aucune compensation adéquate ne soit mise en œuvre par l’administration. La condamnation aux dépens confirme la responsabilité de l’État membre dans la gestion défaillante de son patrimoine naturel protégé par le droit communautaire.