Cour de justice de l’Union européenne, le 15 décembre 2011, n°C-624/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, se prononce sur la conformité d’une pratique fiscale nationale. Une instruction administrative permettait à des prestataires étrangers de désigner un mandataire pour liquider la taxe sur la valeur ajoutée due par leurs clients. Ce mécanisme visait à simplifier les obligations déclaratives tout en autorisant une compensation immédiate entre la taxe collectée et la taxe déductible supportée. L’organe exécutif de l’Union a considéré que ces dispositions dérogeaient illicitement aux règles communes fixées par la directive relative au système commun de taxe. Il a donc introduit un recours en manquement afin de faire constater la violation des principes de déduction et de paiement de la taxe. La juridiction doit déterminer si un État peut instaurer un régime de répondant fiscal modifiant les modalités de l’autoliquidation prévues par le droit européen. Les juges décident que le dispositif litigieux méconnaît les obligations communautaires car il entrave le fonctionnement normal du système commun de taxe. Si l’arrêt consacre la fin d’une tolérance administrative contestable (I), il réaffirme également la rigueur nécessaire du système commun de taxe (II).

**I. La sanction d’un mécanisme de simplification fiscale dérogatoire**

Le droit européen impose des règles strictes concernant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors d’opérations impliquant des opérateurs non établis.

**A. L’incompatibilité de la tolérance administrative avec le régime d’autoliquidation**

La Cour relève que l’instruction prévoyait « une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ». Ce système imposait la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur étranger alors que le principe de l’autoliquidation place la charge sur l’acquéreur. L’intervention de ce tiers modifie la structure légale du paiement et crée une confusion entre les redevables identifiés par la réglementation européenne. Par conséquent, la pratique nationale s’écarte des objectifs de simplification réelle et de sécurité juridique poursuivis par les textes de l’Union.

**B. L’irrégularité du procédé de compensation fiscale**

Le dispositif permettait « la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée ». Cette méthode de calcul dérogatoire altère les modalités d’exercice du droit à déduction normalement réservées aux opérateurs identifiés à la taxe. L’État membre a ainsi méconnu les articles relatifs au système commun en instaurant une procédure de règlement non prévue par la directive. Le respect des mécanismes de collecte demeure essentiel pour garantir la neutralité fiscale et prévenir les risques de fraude au sein du marché unique.

**II. La réaffirmation de l’étanchéité des règles de collecte et de déduction**

La décision souligne l’importance d’une application uniforme des règles de taxation pour éviter toute distorsion de concurrence entre les différents opérateurs économiques.

**A. Le strict encadrement du droit à déduction de la taxe**

La juridiction rappelle que le droit à déduction est un principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Elle estime que l’État membre a « manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive » en modifiant ces conditions d’exercice. Le formalisme imposé par le droit européen ne peut être écarté par une simple instruction administrative, même au nom d’une apparente commodité. Cette rigueur assure que chaque assujetti bénéficie d’un traitement identique quel que soit son lieu d’établissement ou la nature de ses clients.

**B. La portée de la condamnation pour les pratiques administratives nationales**

Cet arrêt oblige l’administration à réviser ses instructions pour les mettre en conformité avec les exigences de la jurisprudence européenne actuelle. Les opérateurs économiques doivent désormais s’assurer que leurs mandats fiscaux respectent scrupuleusement les dispositions du droit de l’Union sans dérogation possible. La primauté du droit européen interdit aux États de maintenir des tolérances qui fragmentent l’unité du régime fiscal commun. Cette solution renforce la prévisibilité des obligations fiscales tout en protégeant les ressources propres issues de la taxe sur la valeur ajoutée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture