La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 15 décembre 2016, précise l’accès aux prestations sociales des familles de travailleurs frontaliers. Le litige concerne le refus d’une aide financière pour des études supérieures opposé par les autorités luxembourgeoises à des étudiants non-résidents. Ces derniers invoquaient la qualité de travailleur frontalier de leur beau-père, employé au Luxembourg depuis plus de cinq années consécutives. Le Tribunal administratif de Luxembourg rejette les recours des étudiants par trois jugements rendus le 5 janvier 2015. La Cour administrative de Luxembourg, saisie en appel, interroge alors la juridiction européenne sur la définition juridique de l’enfant du travailleur. Elle cherche à savoir si cette notion se limite à la filiation biologique ou inclut les enfants du conjoint dont le travailleur assure l’entretien. La Cour de justice affirme que l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré entre dans le champ d’application du droit à l’égalité de traitement.
I. Une conception extensive de l’enfant du travailleur
A. L’assimilation des enfants du conjoint au cercle familial
La juridiction européenne fonde son raisonnement sur l’objectif d’intégration des membres de la famille des travailleurs migrants au sein de l’État d’accueil. Elle souligne que « les termes « enfant d’un travailleur migrant » […] doivent être interprétés comme comprenant les enfants du conjoint de ce travailleur ». Cette interprétation extensive assure la pleine efficacité du principe de libre circulation des personnes consacré par les traités européens. La Cour rejette une lecture strictement biologique du lien de parenté pour privilégier une définition fonctionnelle conforme à l’évolution du droit de l’Union. Elle s’appuie notamment sur la directive 2004/38 qui définit largement les membres de la famille protégés par le statut de citoyen européen.
B. Le critère de la contribution effective à l’entretien
Le bénéfice de l’avantage social suppose toutefois que le travailleur frontalier continue de pourvoir effectivement à l’entretien de l’enfant concerné. La Cour précise que « la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration […] d’apprécier ». Cette contribution ne nécessite pas l’existence d’une obligation alimentaire légale mais repose sur un soutien financier ou matériel concret et vérifiable. L’existence d’un domicile commun peut constituer un indice suffisant pour établir cette prise en charge matérielle par le travailleur de référence. L’administration nationale ne peut exiger de chiffrer l’ampleur exacte de cette participation financière pour accorder le bénéfice de l’aide demandée.
II. Une protection renforcée de la libre circulation
A. La primauté de la réalité socio-économique des ménages
Cette solution consacre la primauté de la réalité socio-économique des ménages sur les catégories rigides du droit civil national de l’État membre. En protégeant les membres de la famille par alliance, le juge européen prévient les discriminations indirectes frappant les travailleurs exerçant leur mobilité. La décision renforce l’idée que le travailleur frontalier doit bénéficier des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux pour sa cellule familiale. L’égalité de traitement devient ainsi un outil de justice sociale permettant de compenser les contraintes liées à l’activité professionnelle transfrontalière. Cette approche pragmatique favorise la stabilité des familles recomposées au sein d’un espace juridique européen de plus en plus intégré.
B. L’uniformisation des droits sociaux au sein du marché intérieur
La portée de cet arrêt réside dans l’harmonisation des conditions d’octroi des aides aux études supérieures au sein de l’espace commun. Les États membres ne peuvent restreindre arbitrairement le cercle des bénéficiaires indirects en imposant des critères de filiation trop restrictifs ou formels. Cette jurisprudence impose aux administrations nationales une analyse globale de la situation de fait du demandeur pour garantir l’effectivité des droits. Elle confirme que l’aide aux études constitue un avantage social dont le travailleur doit pouvoir faire bénéficier l’ensemble de ses dépendants. La Cour de justice rappelle ainsi que la libre circulation demeure un pilier fondamental exigeant une protection large des travailleurs.