Cour de justice de l’Union européenne, le 15 février 2017, n°C-317/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize juillet deux mille dix-sept, une décision précisant la portée de la clause de gel. Cette affaire traite de la compatibilité d’un délai de redressement fiscal prolongé avec la libre circulation des capitaux vers les pays tiers.

Un contribuable résidant aux Pays-Bas a détenu un compte bancaire en Suisse sous un pseudonyme entre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit et deux mille quatre. Il a révélé l’existence de ces fonds à l’administration fiscale en janvier deux mille neuf lors d’une enquête pénale. Les autorités ont alors émis des avis de redressement pour les exercices clos en appliquant le délai dérogatoire de douze ans prévu par la loi.

Le tribunal de Breda a validé, par un jugement du douze septembre deux mille douze, le redressement concernant les avoirs suisses via l’article 64 du traité. La cour d’appel de Bois-le-Duc a cependant infirmé cette analyse en considérant que la mesure nationale revêtait un caractère trop général. La Cour suprême des Pays-Bas a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la clause de « standstill ».

La juridiction de renvoi demande si une restriction fiscale s’applique aux mouvements de capitaux impliquant des services financiers même sans viser spécifiquement le prestataire. Elle s’interroge également sur la qualification d’un compte-titres ouvert dans un pays tiers au regard des dispositions protectrices du droit de l’Union.

La Cour de justice affirme que l’article 64 du traité s’applique dès lors qu’une mesure nationale affecte des mouvements de capitaux liés à des services financiers. Elle précise que l’ouverture d’un compte-titres constitue un tel mouvement en raison des prestations de gestion indispensables à son fonctionnement technique.

I. La reconnaissance de l’applicabilité de la clause de « standstill » aux mesures fiscales générales

A. Une application fondée sur l’effet restrictif de la norme nationale

L’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une dérogation aux restrictions existantes avant le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-quatorze. La juridiction européenne souligne que « l’applicabilité de l’article 64, paragraphe 1, TFUE dépend non pas de l’objet de la réglementation nationale mais de son effet ». Cette approche pragmatique permet de maintenir des mesures dont l’objectif premier n’est pas uniquement la régulation des flux financiers internationaux. Le juge considère que le champ d’application de cette disposition dérogatoire ne dépend pas de l’objet spécifique de la restriction nationale contestée.

B. L’indépendance de la mesure à l’égard du prestataire de services

La validité de la restriction ne suppose pas une remise en cause directe des conditions d’exercice du professionnel fournissant le service financier concerné. La Cour rejette l’idée selon laquelle la clause de gel ne viserait que le droit national fixant les modalités de la prestation de services. Elle estime que « la circonstance qu’une mesure nationale concerne au premier chef l’investisseur et non le prestataire » ne fait pas obstacle à son application. L’analyse se concentre sur l’existence d’un lien suffisant entre le mouvement de fonds et l’activité financière exercée hors de l’Union.

II. L’inclusion des comptes-titres dans les mouvements de capitaux impliquant des services financiers

A. Le lien de causalité entre l’ouverture de compte et la prestation financière

L’ouverture d’un compte-titres auprès d’une banque étrangère est qualifiée de mouvement de capitaux en raison de la nature des opérations de gestion effectuées. La Cour rappelle que les opérations en comptes courants et de dépôts auprès d’établissements financiers constituent des mouvements de capitaux au sens du traité. Elle exige néanmoins « qu’il existe un lien de cause à effet entre le mouvement de capitaux et la prestation de services financiers ». Le placement de capitaux sur un tel support implique nécessairement une contrepartie sous la forme de services de gestion bancaire technique.

B. La préservation de l’effet utile des dérogations aux pays tiers

Une interprétation restrictive de la clause de « standstill » obligerait les États membres à modifier l’intégralité de leur arsenal législatif avant une date butoir. La juridiction européenne écarte une vision qui limiterait la dérogation aux seules réglementations concernant exclusivement les catégories de mouvements énumérées à l’article 64. Cette position préserve l’équilibre entre la libéralisation des échanges financiers et le maintien des mécanismes de contrôle fiscal antérieurs à la création de l’Union. La protection des intérêts budgétaires nationaux demeure ainsi assurée lorsque les fonds sont placés dans des institutions bancaires situées en dehors du territoire européen.

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Hassan KOHEN
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