La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 janvier 2014, une décision fondamentale relative au droit à l’information et à la consultation des travailleurs. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2002/14 instituant un cadre général pour ces prérogatives essentielles au sein de l’Union.
Une association de droit privé, intervenant dans le secteur de la médiation sociale, contestait la désignation d’un représentant syndical en invoquant le non-atteinte des seuils légaux d’effectifs. Elle s’appuyait sur une disposition du code du travail excluant les salariés titulaires de contrats aidés du calcul nécessaire à la création des institutions représentatives du personnel.
Le tribunal d’instance de Marseille avait, par un jugement du 7 juillet 2011, validé la désignation syndicale malgré l’insuffisance apparente des effectifs au regard de la loi française. Cette juridiction avait écarté l’application de l’article L. 1111-3 du code du travail, après que le Conseil constitutionnel eut déclaré cette disposition conforme à la Constitution le 29 avril 2011. Saisie du litige par un pourvoi, la Cour de cassation a, le 11 avril 2012, sollicité l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne par voie préjudicielle.
La question de droit posée visait à déterminer si le droit à l’information et à la consultation, garanti par la Charte des droits fondamentaux, s’oppose à l’exclusion nationale de certains travailleurs. Il s’agissait également de savoir si ce droit fondamental peut être invoqué directement dans un litige entre particuliers pour écarter une loi nationale non conforme.
La Cour de justice a jugé que le droit de l’Union interdit l’exclusion d’une catégorie de travailleurs du calcul des effectifs, mais refuse de reconnaître un effet direct horizontal à l’article 27 de la Charte. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’incompatibilité de la législation française avec les exigences européennes (I), avant de considérer l’impossibilité d’écarter cette norme nationale dans un litige entre particuliers (II).
I. L’incompatibilité manifeste de l’exclusion nationale avec les exigences de la directive
A. Une obligation de décompte intégrale des travailleurs protégés
La Cour de justice rappelle que la directive définit le cadre des personnes à prendre en considération lors du calcul des effectifs de l’entreprise. « Les États membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre » sans priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux.
En soustrayant certains employeurs à leurs obligations légales, la réglementation française vide la substance des droits reconnus par le législateur européen et ôte toute utilité à la norme. La juridiction souligne que si les États déterminent le mode de calcul, ils doivent impérativement tenir compte de chaque personne protégée en tant que travailleur.
B. L’encadrement strict de la marge d’appréciation des États membres
Le gouvernement invoquait la promotion de l’emploi pour justifier ces exclusions d’effectifs, objectif certes légitime mais insuffisant pour écarter l’application d’un principe fondamental du droit de l’Union. La marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale ne saurait permettre de se soustraire à une obligation de résultat claire.
Une telle dérogation reviendrait à tolérer que des législations nationales fassent échec aux finalités sociales poursuivies par les traités et les directives adoptées pour leur mise en œuvre effective. La Cour conclut donc à l’opposition entre l’article 3 de la directive et la disposition litigieuse du code du travail français excluant les contrats aidés.
II. L’impossibilité d’éviction de la loi nationale non conforme dans un litige horizontal
A. La confirmation de l’absence d’effet direct horizontal des directives
Malgré l’incompatibilité constatée avec le droit de l’Union, la Cour rappelle qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à la charge d’un particulier. Cette jurisprudence constante préserve la sécurité juridique en empêchant qu’une norme européenne non transposée ne s’impose directement aux relations contractuelles liant exclusivement des personnes privées.
L’entité en cause possédant une nature juridique de droit privé, elle ne peut se voir opposer les dispositions inconditionnelles d’un texte qui ne l’engage pas directement. Le juge national doit certes tenter une interprétation conforme de son droit interne, mais il ne peut aboutir à une solution contraire à la loi.
B. Le caractère non auto-suffisant de l’article 27 de la Charte
La solution la plus notable concerne l’invocation de la Charte des droits fondamentaux pour pallier l’absence d’effet direct de la directive au sein de ce litige horizontal. La Cour observe que l’article 27 prévoit une garantie « dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».
Cette formulation textuelle implique que le droit à l’information doit être précisé par d’autres normes juridiques pour produire pleinement ses effets contraignants envers les particuliers. « L’article 27 de la Charte ne saurait, en tant que tel, être invoqué dans un litige (…) afin de conclure que la disposition nationale non conforme (…) est à écarter ».