Par un arrêt rendu le 15 janvier 2015, la Cour de justice de l’Union européenne précise le champ d’application de la directive relative aux clauses abusives. En l’espèce, une personne physique conclut trois conventions de prestation de services juridiques avec un avocat pour assurer sa défense dans une procédure de divorce. Le professionnel saisit les juridictions lituaniennes afin d’obtenir le paiement d’honoraires restés impayés en l’absence de précisions contractuelles sur les modalités de règlement. Le Tribunal de district de Klaipéda accueille la demande par un jugement du 11 avril 2012, solution confirmée par la juridiction d’appel le 30 octobre 2012. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Lituanie interroge le juge européen sur la possibilité de qualifier les parties de consommateur et de professionnel. La Cour doit déterminer si un contrat de services juridiques conclu par un avocat avec une personne physique agissant à des fins privées relève de la législation protectrice. Elle affirme que la directive « s’applique à des contrats standardisés de services juridiques conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles ». L’étude de la qualification des parties précédera l’analyse des modalités d’application de la protection aux spécificités de la profession libérale.
I. La soumission organique du contrat d’avocat au droit de la consommation
A. La reconnaissance de la qualité de professionnel de l’avocat
Le juge européen fonde son analyse sur les définitions organiques prévues par la directive pour délimiter le champ d’application de la protection des consommateurs. Un avocat fournissant à titre onéreux un service juridique dans le cadre de son activité est un « professionnel » au sens du droit de l’Union. Cette qualification objective écarte toute considération liée au caractère libéral ou public de la fonction pour se concentrer sur la réalité de l’échange marchand. L’appartenance à un ordre professionnel ne saurait ainsi soustraire le prestataire de services aux obligations générales pesant sur tout contractant agissant pour ses besoins économiques. La Cour de justice rappelle que ce critère correspond au système de protection visant à compenser l’infériorité d’une partie vis-à-vis du professionnel.
B. La protection d’un client structurellement vulnérable
La protection du client repose sur une situation d’infériorité caractérisée par une asymétrie de l’information entre les parties à la convention de services juridiques. Les avocats disposent de compétences techniques élevées que les profanes ne possèdent pas nécessairement pour apprécier la qualité réelle des prestations fournies par leur conseil. Le consommateur se trouve ainsi contraint d’adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence concrète sur le contenu des clauses. Cette dépendance justifie l’application du régime des clauses abusives afin de rétablir un équilibre contractuel rompu par l’asymétrie des connaissances et des positions. L’application de ces principes généraux doit désormais être confrontée aux impératifs déontologiques et aux règles de secret qui encadrent la mission de l’avocat.
II. L’application fonctionnelle de la directive aux services juridiques
A. L’absence d’immunité tirée des spécificités de la profession
L’application de la protection consumériste ne saurait être infirmée par le caractère public de l’activité des avocats ou par l’exigence fondamentale du secret professionnel. Les clauses standardisées rédigées en vue d’une utilisation généralisée ne contiennent pas d’informations personnalisées dont la révélation porterait atteinte à la confidentialité des échanges privés. Le juge souligne que les avocats décident librement de recourir à de tels modèles contractuels qui ne reflètent pas des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Cette autonomie de la volonté soumet naturellement les stipulations pré-rédigées au contrôle de la juridiction nationale chargée de sanctionner les déséquilibres significatifs entre les droits. L’indépendance de la profession libérale ne constitue pas un obstacle insurmontable à la mise en œuvre des règles uniformes relatives aux clauses abusives.
B. L’exigence renforcée de transparence et de clarté contractuelle
La nature particulière des services juridiques doit être prise en compte par le juge national lors de l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses. L’obligation de transparence impose que les modalités de calcul des honoraires soient exposées de façon à permettre au consommateur d’évaluer les conséquences économiques du contrat. En cas de doute sur le sens d’une stipulation, l’interprétation la plus favorable au client doit systématiquement prévaloir conformément aux dispositions impératives de la directive. Cette approche pragmatique assure une protection efficace sans méconnaître les spécificités de la mission de défense qui impose une certaine souplesse dans la rédaction contractuelle. Les juridictions nationales disposent ainsi des outils nécessaires pour concilier la protection des intérêts économiques du consommateur avec les exigences de la profession d’avocat.