Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juillet 2021, n°C-30/20

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 15 juillet 2021, interprète les règles de compétence judiciaire applicables aux litiges de droit de la concurrence. Entre 2004 et 2009, une entreprise espagnole a acheté cinq véhicules industriels auprès d’un concessionnaire localisé dans le ressort de la ville de Cordoue. L’autorité européenne a sanctionné en 2016 une entente généralisée entre plusieurs constructeurs ayant artificiellement augmenté les prix sur l’ensemble du marché commun. L’acquéreuse a saisi le Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid d’une action indemnitaire afin d’obtenir réparation du surcoût indûment payé lors des ventes. Les sociétés défenderesses ont contesté la compétence de la juridiction saisie en invoquant la localisation de l’événement causal en dehors du territoire du royaume d’Espagne. Le tribunal madrilène a alors sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. La problématique juridique porte sur la capacité de cette disposition à désigner directement une juridiction précise et sur les critères de localisation du dommage. La Cour juge que le règlement désigne directement la juridiction territorialement compétente selon le lieu d’achat ou le siège de l’entreprise victime de l’entente.

I. L’attribution directe de la compétence territoriale

A. La nature mixte de la règle de compétence spéciale

L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle au bénéfice de la juridiction du lieu de survenance du dommage. Cette disposition « attribue directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où est survenu le dommage ». Le droit de l’Union européenne définit ainsi lui-même le tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de se référer aux règles de procédure civile des États. La prévisibilité des solutions juridiques commande que le demandeur puisse identifier précisément le juge naturel de son litige dès la lecture du texte européen.

B. La faculté de spécialisation des juridictions nationales

Les États membres conservent néanmoins une marge de manoeuvre pour organiser leur système judiciaire et assurer une gestion efficace des contentieux économiques particulièrement complexes. L’arrêt précise qu’une « concentration des compétences devant une seule juridiction spécialisée peut se justifier dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». Le législateur national peut donc déroger au ressort territorial classique en confiant ces dossiers spécifiques à un pôle judiciaire unique pour tout le territoire. Cette organisation administrative interne ne doit toutefois pas compromettre les objectifs de proximité recherchés par la règle de compétence spéciale du règlement de 2012.

II. La localisation du préjudice issu d’une pratique collusoire

A. La primauté du lieu d’acquisition des actifs

Le lieu de la matérialisation du dommage subi par l’acheteur d’un bien affecté par une entente collusoire doit être localisé avec une certitude juridique absolue. La Cour considère que « la juridiction compétente […] est celle du lieu d’acquisition du bien » lorsque les transactions ont été réalisées dans un ressort unique. Ce critère favorise la proximité géographique entre le juge et les éléments de preuve relatifs à la réalité du préjudice invoqué par la partie demanderesse. L’existence d’une manipulation des prix par les producteurs de marchandises justifie de fixer la compétence là où l’acheteur a effectivement supporté le surcoût financier.

B. La compétence subsidiaire du siège social de la victime

La détermination d’un tribunal compétent devient plus complexe lorsque l’entreprise lésée a procédé à des achats multiples répartis dans plusieurs ressorts géographiques distincts. En cas d’achats dispersés, la juridiction compétente est celle « dans le ressort de laquelle se trouve le siège social » de l’entreprise s’estimant lésée. Le siège social constitue un point de rattachement prévisible pour les membres de l’entente qui ne pouvaient ignorer la localisation de leurs clients professionnels. Cette solution subsidiaire garantit une unité de procédure indispensable pour traiter globalement l’indemnisation d’une victime ayant souffert d’une infraction unique et continue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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