La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’interprétation de règlements instituant des droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie originaires de Chine. Cette décision précise l’articulation entre le classement tarifaire des marchandises et la définition du produit soumis aux mesures de défense commerciale de l’Union.
Une société belge a importé des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal entre 2012 et 2015 en utilisant des codes tarifaires exemptés de droits antidumping. L’administration douanière a contesté ces déclarations en considérant que ces produits devaient être assimilés à la fonte malléable taxée à hauteur de 57,8 %.
Le tribunal de première instance d’Anvers a prononcé un acquittement le 28 mars 2019 au motif que la nature de la fonte différait des prévisions réglementaires. Saisie d’un appel par le ministère public, la cour d’appel d’Anvers a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur ce point.
La question préjudicielle porte sur l’application des droits antidumping aux accessoires en fonte à graphite sphéroïdal alors que la jurisprudence a exclu ces produits du classement douanier initial. La Cour affirme que les règlements de 2012 et 2013 s’appliquent effectivement à ces marchandises malgré les évolutions ultérieures de la nomenclature combinée.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’autonomie de la définition du produit au regard des objectifs antidumping (I) avant d’envisager la permanence des mesures de protection commerciale (II).
I. L’autonomie de la définition du produit au regard des objectifs antidumping
A. La primauté de la description matérielle sur la nomenclature tarifaire
La juridiction souligne que les règlements antidumping identifient les marchandises visées en privilégiant des critères techniques spécifiques plutôt que de simples références comptables ou douanières. Elle rappelle ainsi que « la désignation, dans les règlements antidumping, des sous-positions de la nc et des codes taric pertinents n’a qu’une valeur indicative ».
L’identification d’un produit imposable repose sur l’examen de ses caractéristiques intrinsèques afin de vérifier s’il correspond précisément à la description fournie par le législateur européen. Cette méthode d’interprétation permet de maintenir l’efficacité des droits de douane particuliers sans dépendre exclusivement des évolutions techniques des nomenclatures de l’administration.
Cette primauté textuelle se double d’une analyse concrète des propriétés intrinsèques des marchandises concernées par l’enquête initiale menée par les services de la Commission européenne.
B. L’assimilation du produit similaire par les caractéristiques physiques essentielles
Le juge européen relève que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les modèles traditionnellement fabriqués en fonte malléable. Le règlement provisoire précisait déjà que ces types de produits entraient dans le champ d’application de la procédure en raison de leur usage final identique.
La Cour souligne que le produit considéré « présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré » au sens de la réglementation de base sur la défense commerciale. Cette ressemblance matérielle justifie l’application uniforme des taxes afin d’éviter tout contournement des mesures de protection par un simple changement de composition métallique mineur.
Cette autonomie de la définition matérielle assure la cohérence du système de protection sans toutefois négliger les liens fonctionnels unissant les différents régimes de taxation.
II. La permanence du champ d’application des mesures de protection commerciale
A. L’indépendance fonctionnelle du droit antidumping vis-à-vis du droit douanier
La Cour de justice insiste sur le fait que les mesures de défense commerciale constituent un instrument de politique étrangère distinct des règles classiques du tarif douanier. Elle précise ainsi que « les droits antidumping sont perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l’importation ».
Un arrêt portant uniquement sur le classement tarifaire d’un produit ne saurait modifier automatiquement le champ d’application d’un règlement antidumping adopté sur une base juridique différente. Cette indépendance garantit la stabilité des mesures de protection contre la concurrence déloyale des entreprises tierces malgré les éventuelles erreurs de classification administrative initiale.
L’interprétation souveraine des juges européens permet de maintenir la validité des taxes perçues même lorsque les références techniques du tarif douanier commun subissent des modifications.
B. La portée confirmative de l’alignement ultérieur des références techniques
Le règlement d’exécution adopté en 2019 n’a pas créé de nouvelles obligations fiscales mais a simplement clarifié les termes des textes originaux en fonction de la jurisprudence. La Cour estime que ces modifications « n’ont servi qu’à aligner les références aux codes nc et taric sur l’interprétation correcte » des sous-positions tarifaires en cause.
Les droits antidumping prévus en 2012 étaient donc légalement dus dès leur institution car ils visaient matériellement les produits importés par la société malgré l’imprécision des codes. Cette solution confirme que la protection du marché européen prévaut sur le formalisme douanier lorsque l’intention du législateur de taxer une catégorie de marchandises est avérée.