Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juillet 2021, n°C-535/19

Un citoyen italien rejoint sa famille sur le territoire d’accueil sans y travailler et sollicite son inscription au registre des bénéficiaires des soins de santé publique. Les autorités compétentes rejettent sa demande : il n’est ni salarié ni indépendant mais séjourne seulement sous couvert d’une attestation d’enregistrement de citoyen européen. La Cour administrative régionale de Riga, par une décision du 5 janvier 2018, confirme ce refus en invoquant la protection nécessaire des finances publiques de l’État. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême nationale interroge le juge européen sur l’interprétation du règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit de déterminer si une législation nationale peut exclure un citoyen inactif du bénéfice des soins médicaux financés par le budget général de la collectivité. La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre du 15 juillet 2021, précise les limites du droit aux prestations de santé. Le juge de l’Union répond que l’affiliation est obligatoire mais peut demeurer payante pour éviter que le résident ne devienne une charge déraisonnable pour l’État. L’analyse porte sur la qualification juridique des prestations litigieuses et sur les limites imposées au principe de non-discrimination en matière de soins de santé.

I. La consécration d’un droit à l’affiliation fondé sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

A. L’inclusion des systèmes de santé non contributifs dans le champ de la protection sociale européenne La Cour de justice précise que les prestations de soins médicaux octroyées selon des critères objectifs constituent des « prestations de maladie » au sens du règlement européen. Le mode de financement par l’impôt reste indifférent pour la qualification dès lors que l’octroi ne dépend d’aucune « appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels ». Cette solution protège le bénéficiaire contre l’arbitraire administratif en rattachant les systèmes nationaux de santé publique au socle commun de la sécurité sociale européenne. Le juge souligne ainsi que la nature de la prestation repose sur ses finalités de « guérison du malade » plutôt que sur l’organisation budgétaire nationale.

B. L’impérativité de la règle de conflit désignant la législation de l’État de résidence En vertu du règlement européen, les personnes économiquement inactives relèvent impérativement de la législation de l’État membre sur le territoire duquel elles résident effectivement. L’État de résidence ne dispose d’aucune faculté pour déterminer dans quelle mesure sa propre législation s’applique aux ressortissants des autres membres de l’Union européenne. Le refus d’affiliation méconnaît la « règle de conflit » qui vise à empêcher que les citoyens soient privés de toute protection sociale lors de leur déplacement. La Cour rappelle que l’obligation d’affilier le résident inactif s’impose dès lors que celui-ci ne relève plus du système de sécurité sociale de son pays d’origine.

II. L’articulation entre l’égalité de traitement du citoyen et la protection des finances publiques

A. L’illicéité d’une exclusion catégorique opposée au citoyen séjournant légalement Une législation nationale ne saurait exclure systématiquement du droit à l’assurance maladie les citoyens de l’Union séjournant légalement sur le fondement de la directive européenne. L’exigence d’une assurance maladie complète prévue pour le séjour de plus de trois mois ne permet pas de justifier un refus d’accès au système public. Le juge de Luxembourg affirme que l’État d’accueil doit garantir l’affiliation afin que le droit de circulation ne soit pas vidé de son contenu essentiel. Le citoyen européen bénéficie d’un droit à l’égalité de traitement dès lors qu’il remplit les conditions de ressources suffisantes pour ne pas peser sur l’assistance.

B. La faculté de subordonner l’accès au régime public à une contribution financière proportionnée L’État membre peut valablement prévoir que l’accès au système de soins ne soit pas gratuit pour les résidents inactifs afin de protéger l’équilibre financier public. Cette possibilité permet de concilier le droit à l’affiliation avec l’obligation pour le citoyen de ne pas devenir une « charge déraisonnable » pour les finances nationales. Les autorités peuvent exiger le paiement d’une contribution ou le maintien d’une assurance privée remboursant les dépenses de santé engagées par la collectivité publique d’accueil. Le principe de proportionnalité interdit toutefois aux États de fixer des conditions financières excessives qui rendraient l’accès aux soins de santé pratiquement impossible pour l’intéressé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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