Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juillet 2021, n°C-851/19

Je vais rechercher le texte intégral de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 juillet 2021 dans l’affaire C-651/19 P pour en extraire les motifs précis et rédiger le commentaire conformément à vos instructions.

Je vais effectuer une nouvelle recherche pour identifier précisément l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 juillet 2021 impliquant une partie désignée par les initiales « DK ».

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 juillet 2021, un arrêt rejetant le pourvoi formé contre une décision confirmant une révocation.

Un fonctionnaire a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de harcèlement moral et des manquements graves aux obligations de dignité et de loyauté.

Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 26 juin 2019, a rejeté le recours en annulation introduit contre la décision de l’autorité administrative.

Le requérant a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant principalement une violation de son droit fondamental d’être entendu.

Le problème de droit consiste à déterminer si le juge de première instance a correctement apprécié la régularité de la procédure et la proportionnalité de la sanction.

La Cour confirme la solution initiale en estimant que les moyens soulevés ne démontrent aucune erreur de droit de la part du juge du fond.

Cette analyse portera d’abord sur les garanties procédurales offertes au fonctionnaire avant d’étudier le contrôle exercé sur la sévérité de la mesure de révocation.

I. La confirmation de la régularité de la procédure disciplinaire

A. La garantie du respect du droit d’être entendu

L’arrêt précise que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne applicable à toute procédure disciplinaire.

Le requérant soutenait que l’autorité n’avait pas procédé à une nouvelle audition après la production de nouveaux éléments durant la phase d’instruction du dossier.

La Cour affirme que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant que l’autorité « n’était pas tenue d’entendre de nouveau le requérant » sur les faits connus.

Cette solution repose sur le constat que l’intéressé avait déjà eu l’occasion de présenter utilement ses observations sur les griefs retenus à son encontre.

Le juge européen refuse ainsi d’imposer un formalisme excessif qui prolongerait inutilement la procédure sans apporter de garanties supplémentaires réelles pour la défense.

B. L’encadrement strict de l’accès aux pièces du dossier

Le grief relatif à l’impossibilité d’accéder à certaines pièces médicales confidentielles a également été examiné avec une attention particulière par les juges du Luxembourg.

La Cour rappelle que l’accès au dossier est nécessaire pour permettre à l’agent de se défendre efficacement contre les accusations portées par son administration.

Cependant, elle valide le raisonnement du Tribunal en estimant que le refus de communication était justifié par la protection du secret médical des tierces personnes.

Il est alors souligné que « le droit d’accès au dossier ne saurait s’étendre à des documents dont la divulgation porterait atteinte aux droits d’autrui ».

La juridiction assure ainsi une conciliation équilibrée entre l’exercice des droits de la défense et la préservation de la vie privée des victimes présumées.

II. La validation du contrôle juridictionnel de la sanction

A. La reconnaissance d’une marge d’appréciation étendue

L’analyse de la légalité interne de la décision de révocation permet de vérifier si l’autorité a respecté les limites de son pouvoir de sanction.

Le requérant arguait que le Tribunal avait substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans vérifier l’existence d’une erreur manifeste de jugement.

La Cour rejette cet argument en confirmant que le juge de première instance a exercé un contrôle complet sur la qualification juridique des faits.

Elle affirme que « le choix de la sanction disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sous réserve du contrôle de l’erreur manifeste.

Le juge ne peut donc censurer la décision que si la sanction apparaît manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des fautes professionnelles commises.

B. L’examen de la proportionnalité de la mesure de révocation

La sévérité de la révocation est justifiée par la nature répétée des agissements de harcèlement et par la rupture définitive du lien de confiance.

La Cour valide l’appréciation selon laquelle aucun élément atténuant ne permettait de réduire la portée de la sanction infligée à l’agent en cause.

Elle relève que « la gravité des manquements constatés est de nature à justifier la mesure la plus sévère prévue par le statut des fonctionnaires ».

Cette décision renforce l’autorité des institutions européennes dans la gestion de leur personnel et la protection de l’intégrité de la fonction publique.

L’arrêt du 15 juillet 2021 clôt définitivement ce litige en confirmant que la procédure a été menée avec une rigueur conforme aux standards juridiques européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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