Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juin 2017, n°C-349/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le vingt-deux juin deux mille dix-sept, se prononce sur la validité d’un règlement instituant des droits antidumping. Cette décision précise les conditions de recours à l’échantillonnage et l’étendue du contrôle juridictionnel sur l’appréciation de l’intérêt de l’Union européenne au maintien de mesures commerciales.

Une société de droit français importe des cargaisons de chaussures produites en Chine et s’acquitte de droits antidumping au taux de seize pour cent sur ses marchandises. Elle sollicite ensuite le remboursement de ces sommes auprès de l’administration douanière belge en invoquant l’invalidité des règlements ayant institué ces prélèvements au titre de l’importation.

L’administration rejette cette demande, conduisant l’importateur à saisir le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles afin de contester ce refus le trois juin deux mille seize. La juridiction nationale décide alors d’interroger la Cour de justice sur la validité du règlement d’exécution au regard des méthodes d’enquête employées par les institutions.

Les questions préjudicielles portent sur la représentativité de l’échantillon d’importateurs et sur l’éventuelle violation des règles relatives à la détermination de l’intérêt de l’Union européenne dans ce domaine. L’importateur soutient que la prépondérance accordée aux grands opérateurs et la charge probatoire excessive imposée aux indépendants entachent la procédure d’une illégalité justifiant l’annulation.

La Cour de justice de l’Union européenne déclare que l’examen des questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution contesté par le requérant. L’examen de cette décision s’articule autour de la validité de la méthode d’échantillonnage (I), avant d’analyser la conformité de l’appréciation de l’intérêt de l’Union européenne (II).

I. La validité de la méthode d’échantillonnage retenue par les institutions La Cour confirme la régularité du choix des opérateurs économiques consultés pour fonder les conclusions relatives à l’existence d’un dumping et d’un préjudice économique pour l’industrie.

A. La légalité du recours à la technique de l’échantillonnage représentatif Les institutions disposent d’une faculté de limiter l’enquête à un nombre restreint de parties lorsque le volume des opérateurs concernés rend une vérification exhaustive matériellement impossible. L’article dix-sept du règlement de base prévoit que l’enquête peut se limiter au « plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter ».

En l’espèce, les services compétents ont sollicité cent trente-neuf importateurs, mais seulement vingt-deux ont accepté de participer aux travaux de vérification nécessaires à l’établissement des faits litigieux. La juridiction souligne que les institutions jouissent d’un « large pouvoir d’appréciation dans le choix du recours à l’échantillonnage » pour garantir l’efficacité de la procédure de réexamen.

Le juge de l’Union restreint son contrôle à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et à l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par les services administratifs. L’importateur n’apporte aucun élément concret permettant de démontrer que le choix de recourir à cette méthode excède les limites du pouvoir discrétionnaire reconnu aux autorités européennes.

B. La représentativité suffisante du panel d’importateurs indépendants La validité de l’échantillon dépend de sa capacité à refléter fidèlement la réalité économique du marché sans exclure arbitrairement certaines catégories d’opérateurs ou de produits spécifiques. L’échantillon retenu, bien que composé de sept sociétés, représentait dix pour cent des importations chinoises et trente-quatre pour cent des flux de marchandises provenant du territoire vietnamien.

La Cour estime que ces taux sont significatifs, particulièrement au regard de l’ampleur considérable des exportations réalisées par les producteurs de la République populaire de Chine. L’intégration de trois importateurs de taille moyenne visait à « mieux refléter leur répartition géographique et la variété des chaussures importées » sur le marché de l’Union européenne.

L’absence de données provenant d’un nombre plus élevé de petits opérateurs ne suffit pas à invalider la base factuelle sur laquelle reposent les mesures de défense commerciale. La méthode employée respecte les exigences de diligence imposées par le règlement de base sans que soit démontrée la nécessité d’inclure d’autres entités économiques dans l’échantillon.

II. La conformité de l’appréciation de l’intérêt de l’Union La décision valide le processus décisionnel ayant conduit au maintien des droits antidumping en dépit des critiques formulées sur la prise en compte équilibrée des intérêts divergents.

A. L’absence de déséquilibre manifeste dans la mise en balance des intérêts La détermination de l’intérêt de l’Union implique une analyse globale intégrant les besoins de l’industrie européenne, des utilisateurs, des consommateurs et des divers importateurs indépendants sollicités. Les institutions ont examiné si l’incidence des droits sur les intermédiaires commerciaux était disproportionnée au regard de l’objectif de restauration d’une concurrence saine sur le marché intérieur.

Le règlement contesté relève que les opérateurs économiques concernés disposent d’une flexibilité suffisante et d’une santé financière globale leur permettant de supporter la charge des prélèvements financiers. La Cour rappelle que cet examen constitue une « opération très encadrée sur le plan procédural » exigeant une mise en balance complexe de situations économiques par nature hétérogènes.

Le maintien des mesures est justifié dès lors que aucune raison impérieuse ne s’oppose à la protection des producteurs européens contre les pratiques commerciales déloyales des pays tiers exportateurs. Le juge ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle des institutions spécialisées sauf en cas de dénaturation manifeste des éléments de preuve versés au dossier.

B. La proportionnalité de la charge de la preuve pesant sur les importateurs Les parties intéressées ont l’obligation d’étayer leurs prétentions par des preuves concrètes afin de démontrer l’existence d’un préjudice disproportionné résultant de l’application prolongée des droits antidumping. L’article vingt et un prévoit que l’information n’est prise en considération que « lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité ».

Il appartient ainsi aux importateurs de fournir les éléments particuliers indiquant que le maintien des mesures constituerait une charge excessive pour leur modèle économique de distribution respectif. La Cour valide le raisonnement des institutions considérant qu’en l’absence de tels éléments, une analyse détaillée du scénario d’expiration des mesures ne s’imposait pas juridiquement.

Cette répartition de la charge probatoire assure un équilibre entre le respect des droits de la défense et l’efficacité des instruments de défense commerciale de l’Union européenne. L’arrêt consacre la prééminence des intérêts de l’industrie de l’Union lorsque les opérateurs économiques ne parviennent pas à démontrer l’iniquité manifeste de la mesure protectrice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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