La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive soixante-dix-huit six cent soixante. Le litige concerne les modalités de comptabilisation du prix de cession d’options sur actions émises par des sociétés au profit de leurs dirigeants.

Deux sociétés ont émis des droits d’option sur actions à titre onéreux dans le cadre du plan d’action belge pour l’emploi de l’année mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le prix perçu a été inscrit en compte de régularisation du passif sans figurer immédiatement comme produit au compte de résultat de l’exercice comptable concerné.

L’administration fiscale a procédé à une rectification en considérant que ces sommes constituaient un revenu définitif devant être taxé immédiatement en tant que réserve occulte. Le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a rejeté les recours formés contre les décisions de taxation par des jugements en deux mille quatorze. La Cour d’appel de Mons a rendu deux arrêts le trois août deux mille seize ordonnant le renvoi préjudiciel devant la juridiction de l’Union européenne.

Le problème de droit porte sur la conformité aux principes d’image fidèle et de prudence d’une méthode reportant la comptabilisation du produit au dénouement de l’option. Or, la Cour juge que ces principes ne s’opposent pas à ce que l’émetteur comptabilise le prix de cession lors de la levée du droit d’option. La validation d’une telle pratique repose sur la souplesse méthodologique du droit européen ainsi que sur l’application rigoureuse des principes de prudence comptable.

I. La consécration d’une autonomie méthodologique encadrée par l’objectif d’image fidèle

A. Le respect de l’objectif primordial d’image fidèle

La Cour rappelle d’emblée que « le respect du principe de l’image fidèle constitue l’objectif primordial de la directive 78/660 » régissant les comptes annuels. Ce principe exige que les documents comptables reflètent les activités et les opérations qu’ils sont censés décrire selon une forme adaptée aux tiers. L’image fidèle impose que les informations financières permettent d’appréhender avec une précision suffisante le patrimoine, la situation financière ainsi que les résultats de l’entité. Cette exigence est cependant interprétée de manière souple afin de ne pas porter préjudice aux intérêts légitimes de la société concernée lors de son bilan.

B. La pluralité des méthodes comptables admissibles

La directive ne contient aucune indication spécifique relative à la méthode selon laquelle le prix de ces options doit être comptabilisé par la société émettrice. Il existe donc nécessairement différentes méthodes compatibles avec le texte européen pourvu qu’elles respectent les principes généraux établis par la réglementation comptable en vigueur. La juridiction souligne qu’aucune disposition n’impose une technique unique pour l’inscription du prix de cession d’un droit d’option au sein du compte de résultat. Cette liberté permet aux sociétés d’adopter le traitement le plus cohérent avec la réalité économique de l’engagement contractuel qu’elles ont souscrit. Ce choix se trouve toutefois encadré par les impératifs de prudence qui dictent la reconnaissance différée des revenus liés à un risque financier persistant.

II. La prééminence du principe de prudence face à l’aléa lié à l’option

A. La légitimité du report du produit fondée sur le risque assumé

Le prix de l’option constitue la rémunération du risque assumé par la société émettrice durant toute la durée de validité du droit d’option cédé. Il est ainsi justifié de ne « comptabiliser en produit ce prix qu’une fois qu’il est possible de déterminer de manière définitive » si ce risque s’est réalisé. Le principe de prudence veut que « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits » au compte de résultat annuel. La Cour valide alors une approche où le produit n’est économiquement acquis qu’au terme de la période d’exposition aux variations du cours des titres.

B. L’indifférence de la méthode alternative de provisionnement

L’administration suggérait que le risque soit évalué par une provision tout en comptabilisant le prix comme un produit acquis de manière immédiate par la société. Toutefois, la juridiction rejette cette lecture restrictive car la directive n’interdit pas de lier la reconnaissance du produit à l’extinction totale de l’aléa financier. L’article vingt n’est pas pertinent car il porte sur la couverture de « pertes ou dettes qui sont ou probables ou certaines » au bilan. Les principes européens sont ainsi interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la méthode de comptabilisation choisie par l’émetteur.

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