Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juin 2017, n°C-587/15

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 15 juin 2017, examine les conditions de preuve lors d’un recours subrogatoire transfrontalier. Le litige trouve son origine dans une collision survenue en Allemagne le 20 juillet 2006 entre deux véhicules stationnés habituellement dans des États membres différents. L’un des conducteurs ne disposait d’aucune assurance de responsabilité civile alors que les services de police ne purent établir précisément les causes du sinistre. Le bureau national d’assurance allemand indemnisa la victime après une procédure judiciaire nationale terminée par une transaction amiable sur proposition de la juridiction supérieure. Il sollicita ensuite le remboursement des sommes versées auprès de son homologue lituanien qui s’exécuta sans procéder à une enquête préalable ou complémentaire sur les faits. Le bureau d’assurance de l’État membre d’origine engagea alors une action récursoire contre le conducteur et le propriétaire du véhicule non assuré devant les tribunaux lituaniens. La juridiction d’appel rejeta cette demande au motif que le demandeur devait prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Lituanie, le *Lietuvos Aukščiausiasis Teismas*, interroge le juge de l’Union sur l’interprétation des directives relatives à l’assurance automobile. Le problème de droit porte sur l’applicabilité des normes européennes au régime de preuve de la responsabilité civile lors d’un tel recours entre organismes nationaux. L’étude de l’éviction des normes de l’Union du cadre juridique applicable (I) permettra de comprendre le maintien de la souveraineté procédurale des États membres (II).

**I. L’éviction des normes de l’Union du cadre juridique applicable au litige**

**A. Le refus d’interprétation des conventions de droit privé entre bureaux nationaux**

La Cour rappelle d’abord les limites de sa compétence au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les actes privés. Elle constate que le règlement général du conseil des bureaux constitue un accord conclu entre des organismes de droit privé sans intervention d’une institution européenne. Le juge précise que « la Cour n’est pas compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur le volet des questions (…) qui vise l’interprétation du règlement général ». Cette solution écarte une source majeure d’obligations contractuelles inter-bureaux du champ de contrôle direct de la légalité de l’Union par la voie préjudicielle. Elle souligne la nature purement conventionnelle des relations entre ces entités, lesquelles ne sauraient être assimilées à des actes pris par des organes de l’Union. Les dispositions relatives au remboursement automatique entre les bureaux nationaux échappent ainsi à une interprétation harmonisée imposée par la juridiction de Luxembourg dans ce contexte.

**B. L’inapplicabilité matérielle et temporelle des directives d’harmonisation**

Le juge européen écarte ensuite l’application des directives sectorielles invoquées par la juridiction de renvoi en raison de l’absence de liens matériels ou chronologiques. La directive 2009/103 n’est pas applicable car l’accident est survenu en 2006, soit trois ans avant l’entrée en vigueur de ce texte de codification. Les autres directives ne trouvent pas davantage à s’appliquer puisque le sinistre a eu lieu dans l’État membre de résidence de la victime et non ailleurs. L’article 6 de la directive 2000/26 ne régit que l’indemnisation des personnes lésées résidant dans un État membre autre que celui de survenance du dommage corporel. Le litige relevant uniquement du système conventionnel de la carte verte, les règles harmonisées de l’Union ne peuvent fonder une obligation de remboursement sans preuve. Cette inapplicabilité des textes dérivés conduit nécessairement à s’interroger sur la protection des droits fondamentaux et sur les règles nationales de procédure civile.

**II. La préservation de la souveraineté procédurale des États membres en matière de preuve**

**A. L’absence de mise en œuvre du droit de l’Union au sens de la Charte**

La Cour de justice refuse d’examiner le litige au regard de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit au procès équitable. Elle relève que les dispositions nationales en cause ne constituent pas une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51. Le juge affirme que l’article 47 n’est pas applicable « à défaut de mise en œuvre du droit de l’Union » dans les circonstances spécifiques caractérisant l’affaire. Dès lors que les directives ne régissent pas le rapport juridique litigieux, la Charte ne peut servir de fondement pour contester les règles probatoires nationales. La protection des droits fondamentaux de l’Union ne s’étend pas aux situations purement internes ou régies par des accords de droit privé hors cadre européen. Cette position renforce la distinction entre le domaine d’application des principes généraux du droit de l’Union et l’autonomie législative des autorités nationales.

**B. La confirmation de la charge de la preuve pesant sur l’organisme d’indemnisation**

En conclusion, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le bureau national d’assurance supporte intégralement la charge de la preuve de la responsabilité. L’organisme qui exerce un recours subrogatoire doit établir, selon la loi nationale, la faute du conducteur non assuré ainsi que le lien de causalité adéquat. La simple production d’une demande de remboursement émanant d’un bureau étranger ou le paiement effectué sans enquête ne suffisent pas à lier le juge national. Les directives ne font pas obstacle à une jurisprudence exigeant des éléments probants relatifs à l’accident pour condamner les responsables civils au remboursement des sommes. Cette solution protège les droits des défendeurs qui n’ont pas participé à la transaction amiable conclue entre les bureaux d’assurance dans l’État de l’accident. Le droit national reste donc seul maître pour déterminer les modalités de preuve de la responsabilité civile délictuelle dans les rapports entre assureurs et tiers.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture