Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juin 2023, n°C-132/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de la sixième chambre rendu le 15 juin 2023, précise les contours de la libre circulation des travailleurs. Cette décision traite de la compatibilité d’une réglementation nationale limitant l’accès à des listes de recrutement aux seuls candidats justifiant d’une expérience acquise localement.

Des enseignants souhaitant intégrer des établissements publics de formation artistique et musicale se sont vu opposer une condition d’ancienneté strictement nationale. Ces travailleurs possédaient pourtant une expérience équivalente acquise dans d’autres États membres de l’Union. L’administration a refusé leur inscription sur les listes de recrutement permanent et à durée déterminée, au motif que leur expérience étrangère ne pouvait être comptabilisée.

Saisie de recours en annulation, la juridiction de premier ressort a interrogé la Cour de justice par la voie d’un renvoi préjudiciel. Le tribunal administratif régional du Latium souhaitait savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une telle expérience professionnelle soit ignorée. L’administration nationale justifiait cette mesure par la nécessité de lutter contre la précarité historique du secteur concerné.

Le problème de droit consiste à déterminer si l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne proscrit une exclusion automatique de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger. Les juges doivent établir si l’objectif de résorption de l’emploi précaire constitue une justification impérieuse et proportionnée à une telle entrave.

La Cour de justice juge que la réglementation nationale constitue une discrimination indirecte et une entrave non justifiée à la libre circulation. Elle considère que le dispositif excède ce qui est nécessaire pour stabiliser l’emploi des travailleurs précaires déjà présents sur le territoire national.

I. L’identification d’une entrave discriminatoire à la mobilité professionnelle

A. La caractérisation d’une restriction à la libre circulation

La Cour rappelle d’abord que les dispositions relatives à la libre circulation visent à faciliter l’exercice d’activités professionnelles sur l’ensemble du territoire européen. Elle énonce que toute mesure nationale susceptible de défavoriser les ressortissants souhaitant travailler dans un autre État membre constitue une restriction interdite.

Le juge souligne qu’un travailleur pourrait être dissuadé de quitter son pays d’origine s’il risque de perdre le bénéfice de son expérience future. En l’espèce, le refus de prendre en compte les périodes d’activité équivalentes « est susceptible de rendre moins attrayante la libre circulation des travailleurs ». Cette approche protège la continuité de la carrière professionnelle au-delà des frontières administratives nationales.

B. La révélation d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité

Le principe d’égalité de traitement interdit non seulement les discriminations directes, mais aussi les formes indirectes de distinction aboutissant au même résultat négatif. La Cour relève que la règle nationale, bien qu’applicable sans condition de nationalité, affecte davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux.

Ces derniers sont en effet plus susceptibles d’avoir acquis leurs qualifications dans d’autres États membres avant de postuler dans leur pays d’origine. Le juge affirme que cette réglementation « risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement » les citoyens ayant exercé leur droit à la mobilité géographique. La différence de traitement repose ainsi sur un critère qui pénalise structurellement les parcours internationaux.

II. L’insuffisance de la justification tirée de la lutte contre la précarité

A. L’inaptitude du dispositif à garantir l’objectif d’intérêt général

L’administration nationale soutenait que la mesure visait à remédier à la précarité du personnel enseignant en favorisant la titularisation des agents locaux. La Cour admet qu’un tel objectif puisse constituer un intérêt général légitime sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Néanmoins, le juge considère que l’exclusion systématique des expériences étrangères n’est pas « propre à garantir la réalisation dudit objectif » de manière cohérente. La procédure permettait en effet de recruter tant des agents permanents que des travailleurs sous contrat à durée déterminée. L’argumentation de l’administration ne démontre pas de lien logique nécessaire entre l’exclusion des travailleurs mobiles et la stabilisation globale du secteur.

B. Le caractère disproportionné de l’exclusion de l’expérience européenne

La Cour souligne que l’objectif de résorption de la précarité pourrait être atteint par des mesures moins restrictives pour les libertés fondamentales. Elle suggère que l’ouverture de la procédure aux candidats expérimentés d’autres États membres n’empêcherait pas la titularisation des agents locaux.

Le juge rappelle que l’État dispose d’autres instruments juridiques, comme la transformation des contrats à durée déterminée en relations de travail à durée indéterminée. En concluant que la mesure « n’est pas justifiée », la Cour impose la reconnaissance des parcours professionnels européens pour l’accès aux emplois publics. Cette décision renforce l’unité du marché du travail européen en neutralisant les réflexes de protection corporatiste des marchés nationaux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture