Cour de justice de l’Union européenne, le 15 juin 2023, n°C-721/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise l’articulation entre le droit procédural national et les directives environnementales. Le litige opposait un requérant à une autorité de planification concernant l’autorisation d’un projet susceptible d’affecter des zones naturelles protégées par le droit européen. La juridiction nationale s’interrogeait sur la conformité de ses règles interdisant l’invocation de nouveaux moyens juridiques ou factuels au cours de l’audience de plaidoiries. Elle sollicitait aussi des précisions sur l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur l’administration et sur les critères de dispense d’évaluation des incidences. La Cour devait alors déterminer si l’autonomie procédurale et les modalités de contrôle administratif garantissaient l’effet utile des directives relatives à la protection de l’environnement. Le juge européen valide la rigueur des règles nationales tout en imposant une motivation scientifique rigoureuse pour écarter toute évaluation appropriée des incidences.

I. La conciliation de l’autonomie procédurale et du devoir de motivation

A. La licéité des contraintes de forme du recours juridictionnel

La Cour juge que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale » imposant un exposé précis des moyens. Cette exigence oblige le requérant à énoncer de manière détaillée les faits et les éléments de droit invoqués au soutien de ses demandes initiales. Une telle restriction interdit également l’invocation de tout nouveau moyen lors de l’audience de plaidoirie pour garantir la sécurité juridique et la célérité processuelle. Le respect de l’autonomie procédurale des États membres demeure ainsi préservé tant que les principes d’équivalence et d’effectivité de la protection environnementale sont respectés. Les justiciables doivent donc faire preuve d’une diligence particulière lors de la rédaction de leur requête introductive d’instance devant les juridictions de contrôle nationales.

B. L’obligation de justifier l’absence d’évaluation environnementale

L’autorité compétente doit indiquer « les motifs qui lui ont permis » d’acquérir la certitude qu’un projet n’affectera pas un site protégé de manière significative. Si elle n’est pas tenue de répondre à chaque argument, elle doit néanmoins lever tout « doute scientifique raisonnable » exprimé durant la phase administrative. Cette obligation de motivation renforcée permet aux juridictions de vérifier que l’administration a réellement pris en compte les avis contraires des experts environnementaux. L’absence d’évaluation appropriée ne peut se justifier que si l’autorité écarte, par une démonstration explicite, toute possibilité d’atteinte substantielle aux habitats naturels. La transparence du raisonnement administratif constitue ainsi une garantie essentielle pour le respect des objectifs de conservation fixés par les directives de l’Union.

II. L’objectivation des critères d’examen des incidences du projet

A. L’intégration des caractéristiques intrinsèques lors du filtrage

Pour déterminer la nécessité d’une évaluation, l’autorité peut considérer les caractéristiques du projet visant à l’élimination de contaminants potentiellement néfastes pour le site. Ces éléments doivent constituer des « caractéristiques standards, inhérentes à un tel plan ou projet » et non des mesures correctives ajoutées spécifiquement pour l’occasion. Cette distinction permet de différencier les composantes structurelles d’une infrastructure des mesures d’atténuation destinées uniquement à réduire l’impact écologique négatif d’une activité humaine. Le juge européen encadre strictement cette prise en compte afin d’éviter que des projets complexes n’échappent indûment à l’examen détaillé des incidences environnementales. La nature intrinsèque des dispositifs de protection doit être démontrée par l’administration lors de la phase préliminaire de sélection des projets autorisables.

B. La recherche d’une certitude scientifique exempte de tout doute

La Cour souligne que l’autorisation suppose d’avoir exclu toute possibilité que le projet affecte le site protégé de manière significative avant son octroi définitif. Cette certitude doit reposer sur des données probantes et une analyse rigoureuse des conséquences potentielles de l’activité envisagée sur la faune et la flore. Les autorités nationales ne peuvent ignorer les doutes raisonnables sans fournir une explication scientifique suffisante capable de contredire les objections soulevées par les parties. Cette interprétation stricte de l’article 6 de la directive Habitats assure une protection préventive élevée des écosystèmes fragiles au sein du territoire européen. Le contrôle juridictionnel s’exerce alors sur la capacité de l’administration à démontrer l’absence de risque nonobstant les incertitudes inhérentes à toute expertise technique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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