La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 23 novembre 2017, apporte des précisions majeures sur le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti a sollicité la réduction de sa base d’imposition après le non-paiement définitif d’une créance commerciale consécutif à la défaillance économique de son partenaire. L’administration fiscale a rejeté cette demande en se fondant sur une disposition nationale limitant strictement les cas de correction de l’assiette fiscale de la taxe. Le redevable a contesté ce refus devant la juridiction nationale qui a alors introduit une demande de décision préjudicielle pour interpréter la directive de 2006. Le litige porte sur la faculté pour un État d’exclure le non-paiement du droit à réduction et sur l’invocabilité directe de la norme européenne par les particuliers. La Cour juge que si la dérogation est admissible, elle ne peut faire obstacle aux autres motifs de réduction ni imposer des formalités probatoires excessives.
I. La faculté de dérogation étatique face au non-paiement du prix
A. L’admissibilité de l’exclusion du droit à réduction
L’article 90 paragraphe 1 de la directive impose aux États membres de réduire la base d’imposition en cas d’annulation ou de non-paiement de la contrepartie. Cependant, le paragraphe suivant autorise une dérogation pour le seul cas de non-paiement total ou partiel du prix convenu lors de la transaction initiale. Les juges de Luxembourg précisent que les dispositions européennes « ne s’opposent pas à une disposition nationale qui ne prévoit pas la réduction » dans cette hypothèse. Cette souplesse accordée aux législateurs nationaux permet de tenir compte des difficultés probatoires liées au caractère incertain et potentiellement réversible d’un défaut de paiement.
B. L’exigence d’une application exhaustive des autres motifs de réduction
Cette faculté de dérogation accordée aux États membres en cas de non-paiement ne saurait toutefois autoriser une restriction indue des autres garanties offertes par le texte. La Cour énonce que la « disposition doit alors viser toutes les autres situations » prévues par le paragraphe premier du même article de la directive. Les autorités nationales ne peuvent légalement faire obstacle à la correction de la base d’imposition lorsque la transaction est annulée, résiliée ou résolue définitivement. Le juge interne est chargé de vérifier que le droit national respecte cette distinction fondamentale pour garantir la pleine effectivité des règles de taxation.
II. L’invocabilité du droit à réduction et l’encadrement des formalités
A. La reconnaissance de l’effet direct de l’article 90 paragraphe 1
L’encadrement de cette dérogation étatique s’accompagne d’une protection renforcée des droits des assujettis par le biais de l’invocabilité directe des dispositions de la directive. Il est ainsi affirmé que « les assujettis peuvent invoquer l’article 90, paragraphe 1 » afin d’obtenir la réduction immédiate de leur base d’imposition litigieuse. Cette règle présente un caractère clair et inconditionnel qui lui confère une autorité supérieure aux dispositions législatives nationales qui lui seraient éventuellement contraires. L’invocabilité de substitution garantit que les droits conférés par l’ordre juridique européen soient protégés efficacement malgré les carences d’un État membre.
B. La subordination des mesures nationales au principe de proportionnalité
Les États membres conservent la liberté de définir les formalités nécessaires pour prouver que la contrepartie n’a pas été perçue au terme de l’opération. Toutefois, les exigences procédurales adoptées par les autorités administratives « ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à cette justification » selon la Cour. Le respect de ce principe de proportionnalité interdit d’imposer aux entreprises des contraintes excessives ou impossibles à satisfaire pour obtenir le remboursement de la taxe. Il appartient enfin à la juridiction de renvoi d’apprécier si les modalités probatoires nationales ne vident pas de sa substance le droit fondamental à réduction.